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TJ 45234, 30 mars 2026, RG 26/01846


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Date
30/03/2026
Numéro
26/01846
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a4c1bbd93c619cd1f726d8d

Texte de la décision

9,707 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/01846 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HR4J
Minute N°26/00389

ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 30 Mars 2026

Le 30 Mars 2026

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Johanna CACHIA, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 29 Mars 2026, reçue le 29 Mars 2026 à 15h45 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 3 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 février 2026 confirmée par l’Arrêt de la Cour d’ORLEANS du 3 mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu les avis donnés à Monsieur [E] [Y], à PREFECTURE DU CALVADOS, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR (Le cas échéant par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d’[Localité 2]) :

Monsieur [E] [Y]
né le 29 Avril 1995 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.

En présence de Madame [X] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Laure MASSIERA en ses observations.

M. [E] [Y] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [E] [Y] né le 29 avril 1994 à [Localité 3] en Algérie a été placé en rétention administrative le 29 janvier 2026.

Par décision écrite motivée en date du 3 février 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Y] pour une durée de 26 jours.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 1] en date du 5 février 2026.

Par décision écrite motivée en date du 28 février 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a prolongé la rétention administrative de Monsieur [E] [Y] pour une durée de trente jours.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 1] en date du 3 mars 2026.

Par requête en date du 29 mars 2026, la préfecture de la Sarthe a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Y].

Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation

Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.

Monsieur [E] [Y] est en rétention administrative depuis le 29 janvier 2026 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision de la Cour d’appel d’[Localité 1] du 5 février 2026, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 3 mars 2026.

Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.

Le caractère exceptionnel de la troisième prolongation justifie que le motif de la menace à l'ordre public soit apprécié de manière stricte et il sera rappelé que la menace à l’ordre public ne peut se déduire de la seule existence de condamnations passées et purgées. Elle nécessite que soit caractérisé un comportement actuel démontrant que le retenu persiste dans le non-respect de la loi (CA [Localité 4], 24 décembre 2024, n° 24/02099).

Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif de prévenir, pour l’avenir, la commission d’agissements dangereux sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne retenue fait peser sur l’ordre public (Conseil d'Etat, Réf. n°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).

La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires (Cour d'appel de Metz, 3 janvier 2025, n° 25/00007). Elle fait l’objet d’une appréciation in concreto par le juge, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace.

En l’espèce, il sera relevé que Monsieur [E] [Y] n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale depuis son arrivée sur le territoire national et que son casier judiciaire est vierge.

Par ailleurs, il sera relevé que si la préfecture indique que Monsieur [E] [Y] a refusé de se rendre aux rendez-vous organisés par les autorités consulaires algériennes à [Localité 5], elle ne produit aucune pièce justifiant ses déclarations.

A ce titre, il sera relevé, que Monsieur [E] [Y] ne pouvait se rendre à l’audition consulaire du 3 mars 2026, celui-ci étant précisément convoqué à l’audience de la Cour d’appel d’[Localité 1] statuant sur la requête en deuxième prolongation à cette même date.

S’agissant de l’audition consulaire du 17 mars 2026, la préfecture indique « le retenu a indiqué être fatigué et malade et a refusé de se présenter » sans produire aucun procès-verbal permettant de contrôler la réalité et les circonstances de ce prétendu refus. Interrogé à ce titre à l’audience, Monsieur [E] [Y] souligne que les escortes lui ont demandé de refuser cette audition car le rendez-vous était fixé à 11heures à [Localité 5] et qu’il était déjà 10 heures.

En considération de l’ensemble de ces éléments, la prolongation de la rétention administrative ne saurait être ordonnée sur le fondement de l’article susvisé.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Y] sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 30 Mars 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Mars 2026 à [Localité 6][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.

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