TJ 45234, 15 juin 2026, RG 26/03014
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03014 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUP6
Minute N°26/00717
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Juin 2026
Le 15 Juin 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Johanna CACHIA, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de NANTES en date du 8 septembre 2025 ayant condamné Monsieur [L] [B] à une interdiction du territoire français pour une durée de TROIS ANS, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 10 juin 2026, notifié à Monsieur [L] [B] le 10 juin 2026 à 16h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [L] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 13 juin 2026 à 20h26
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 14 Juin 2026, reçue le 14 Juin 2026 à 14h52
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [L] [B]
né le 18 Avril 2006 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [W] [H] en ses observations.
M. [L] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique n’a pas produit la décision de l’OFPRA concernant de refus d’octroi du statut de réfugié.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Après examen du dossier, il apparait que la préfecture a joint à sa requête la fiche de clôture de la demande d’asile réalisée par Monsieur [B] [L]. Ces éléments sont suffisants pour éclairer le juge sur la situation administrative de l’intéressée. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que contrairement aux allégations du conseil de l’intéressé, le CESEDA prévoit la possibilité de placer en rétention administrative des personnes demandant l’asile.
Dès lors, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 10 juin 2026, la préfecture de la Loire-Atlantique expose que Monsieur [B] [L] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes le 8 septembre 2025.
Aux fins d’établir que Monsieur [B] [L] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé n’a pas déféré volontairement ni à la mesure d’éloignement dont il a fait l'objet le 11/10/2024, ni au jugement du Tribunal judiciaire de Nantes pris en date du 08/09/2025, portant interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans.
La préfecture retient en outre qu’il a fait l'objet d’une première assignation à résidence pour une durée de 45 jours le 06/12/2024 et d’une seconde assignation à résidence pour une durée d’un an le 10/10/2025 pour laquelle il n’a pas respecté son obligation de pointage.
La préfecture retient que Monsieur [B] [L] constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation, en raison de plusieurs condamnations, notamment pour des faits de détention et offre et cession non autorisées de stupéfiants, le 8 septembre 2025, et de recel de bien provenant d’un vol le 30 janvier 2025. Sur ce point, il y a lieu de noter que le conseil de l’intéressé n’a émis aucune observation.
La préfecture ajoute que l’intéressé ne dispose pas d'un domicile personnel et stable, qu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il dissimule volontairement des éléments de son identité.
Si le conseil de l’intéressé soutient qu’il bénéficie d’une adresse, vivant avec une compagne actuellement enceinte, il admet ne produire aucune pièce justificative à l’appui. De même, le conseil de l’intéressé soutient que la Préfecture aurait pu envisager une assignation à résidence puisque l’intéressé a d’ores et déjà bénéficié d’une telle mesure à deux reprises en 2024 et en 2025, alors qu’il résulte des pièces produites par l’administration, que Monsieur [B] n’a pas respecté la dernière décision afférente.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [B] [L] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le fond
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique s’est adressée aux autorités consulaires amgériennes le 10 juin 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [C] [O] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [L].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03014 avec la procédure suivie sous le RG 26/03015 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03014 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUP6 ;
Déclarons la requête de la Préfecture de [Localité 2]-Atlantique recevable ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [L] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 15 Juin 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Juin 2026 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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