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TJ 45234, 15 juin 2026, RG 26/03011


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Date
15/06/2026
Numéro
26/03011
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a4c1bd493c619cd1f726e7e

Texte de la décision

11,297 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03011 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUP2
Minute N°26/00715

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 15 Juin 2026

Le 15 Juin 2026

Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Johanna CACHIA, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 10 juin 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 10 juin 2026, notifié à Monsieur [B] [K] [D] le 10 juin 2026 à 18h55 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [B] [K] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12 juin 2026 à 12h47

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 14 Juin 2026, reçue le 14 Juin 2026 à 11h05

[Localité 2]

Monsieur [B] [K] [D]
né le 08 Novembre 1974 à [Localité 3] (GABON)
de nationalité Gabonnaise

Assisté de Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [B] [K] [D] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU MORBIHAN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me [A] [C] en ses observations.

M. [B] [K] [D] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.

Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.

La requête est considérée recevable.

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 10 juin 2026, signé par [Q] [G] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour, la préfecture du Morbihan expose que Monsieur [B] [K] [D] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 10 juin 2026, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.

Aux fins d’établir que Monsieur [B] [K] [D] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.

La préfecture retient que Monsieur [B] [K] [D] a fait l’objet d’une interpellation pour des faits de violences et viol, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation. Toutefois, le conseil de l’intéressé indique, à juste titre, que Monsieur [B] [K] [D] s’est présenté de lui-même au commissariat suite à la convocation dont il fait l’objet. De plus, Monsieur [B] [K] [D] n’a fait l’objet d’aucune condamnation ni poursuites pénales pour ces faits. Ainsi, la menace pour l’ordre public n’est nullement caractérisée.

La préfecture ajoute que Monsieur [B] [K] [D] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective. Toutefois, il y a lieu de relever que Monsieur [B] [K] [D] a déclaré disposer d’une adresse au [Adresse 1] à [Localité 4] durant l’ensemble de sa garde à vue. Il ne peut être reproché à l’intéressé de ne pas avoir produit durant sa garde à vue, les éléments au soutien de ses déclarations. Pour les besoins de l’audience, il produit un justificatif de domicile. En tout état de cause, le seul fait pour les enquêteurs d’avoir pu convoquer l’intéressé à son adresse à laquelle il a déféré, démontre que celle-ci est effective.

Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [B] [K] [D] fait valoir qu’il s’est présenté de lui-même au commissariat et qu’il ne peut être établi un risque de fuite. De plus, il est indiqué que Monsieur [B] [K] [D] n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ni d’une mesure d’assignation à résidence. Dès lors, il n’est pas établi qu’une mesure moins coercitive ne serait pas suffisante afin de garantir sa représentation.

Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture a commis une erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [B] [K] [D] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

En conséquence, il sera constaté l’illégalité de l’arrêté et il sera mis fin à la mesure.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03011 avec la procédure suivie sous le RG 26/03012 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03011 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUP2 ;

Déclarons la requête de la Préfecture de [Localité 5]-Atlantique recevable ;

Constatons l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de Monsieur [B] [K] [D] ;

En conséquence,

Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [B] [K] [D] ;

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 15 Juin 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Juin 2026 à ‘[Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU MORBIHAN et au CRA d’Olivet.

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