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TJ 45234, 22 juin 2026, RG 26/03119


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Date
22/06/2026
Numéro
26/03119
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a4c1bf893c619cd1f726fcf

Texte de la décision

7,738 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03119 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUYT
Minute N°26/00745

ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 22 Juin 2026

Le 22 Juin 2026

Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assisté de Johanna CACHIA, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 21 Juin 2026, reçue le 21 Juin 2026 à 11h46 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [F] [K] alias [P] [D], à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR

Monsieur X se disant [F] [K] alias [P] [D]
né le 16 Avril 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence de Maître Maître RAVEENDRA Nitusha, avocat du cabinet ACTIS, représentant la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoquée.

En présence de Madame [C] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Laure MASSIERA en ses observations.

M. X se disant [F] [K] alias [P] [D] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Monsieur [F] [K] a été placé en rétention administrative depuis le 24 avril 2026 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire du 29 avril 2026, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 24 mai 2026.

I – Sur le déroulement de la mesure de rétention administrative :

Sur les éléments médicaux :

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la mesure de rétention administrative au motif que Monsieur [F] [K] souffre de problèmes de santé qui ne peuvent être pris en charge par l’UMCRA.

Conformément à l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue peut demander à tout moment, à être examiné par un médecin de l’UMCRA. Ce médecin assure la prise en charge médicale durant l’intégralité de la période de rétention.

En l’espèce, Monsieur [F] [K] indique que son état de santé requière un suivi médical incompatible avec la mesure de rétention administrative. Interrogé sur sa prise en charge par l’UMCRA, il indique que le suivi médical avec l’UMCRA est insuffisant.

Il y a lieu d’indiquer que Monsieur [F] [K] ne présente aucun élément médical à l’audience.

Dès lors, au regard des mentions portées au registre et des déclarations de l’intéressé, il n’est pas établi que l’UMCRA n’est pas en mesure de prendre en charge l’intéressé.

Le moyen sera donc rejeté.

II – Sur le fond :

Sur le défaut de délivrance des documents de voyage :

Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Loiret malgré sa relance du 18 juin 2026 par courriel est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie.

Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).

En l’espèce, les autorités consulaires Algérienne ont été relancées les 13 avril, 22 mai et 18 juin 2026.

Ainsi, Monsieur [F] [K] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [F] [K] alias [P] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [F] [K] alias [P] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 22 Juin 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Juin 2026 à [Localité 3][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

REPRESENTANT de PREFECTURE DU LOIRET

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.

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