TJ 45234, 22 juin 2026, RG 26/03116
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03116 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUYQ
Minute N°26/00741
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Juin 2026
Le 22 Juin 2026
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assisté de Johanna CACHIA, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’INDRE en date du 20 Juin 2026, reçue le 20 Février 2026 à 17h18 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 mai 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [V] [X]
alias:
- [X] [V], né le 08 juillet 1994 à [Localité 2] (Algérie)
- [Q] [G], né le 08 juillet 2004 à [Localité 2] (Algérie)
- [E] [G], né le 08 juillet 2004 à [Localité 2] (Algérie)
- [H] [G], né le 08 juillet 2006 à [Localité 2] (Algérie)
- [Z] [D], né le 14 avril 1990 à [Localité 2] (Algérie), à la PREFECTURE DE L’[Localité 3], au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [X]
né le 08 Juillet 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
alias:
- [X] [V], né le 08 juillet 1994 à [Localité 2] (Algérie)
- [Q] [G], né le 08 juillet 2004 à [Localité 2] (Algérie)
- [E] [G], né le 08 juillet 2004 à [Localité 2] (Algérie)
- [H] [G], né le 08 juillet 2006 à [Localité 2] (Algérie)
- [Z] [D], né le 14 avril 1990 à [Localité 2] (Algérie)
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’[Localité 3], dûment convoqué.
En présence de Madame [C] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [V] [X]
alias:
- [X] [V], né le 08 juillet 1994 à [Localité 2] (Algérie)
- [Q] [G], né le 08 juillet 2004 à [Localité 2] (Algérie)
- [E] [G], né le 08 juillet 2004 à [Localité 2] (Algérie)
- [H] [G], né le 08 juillet 2006 à [Localité 2] (Algérie)
- [Z] [D], né le 14 avril 1990 à [Localité 2] (Algérie) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative de la préfecture de l’[Localité 3] au motif que l’administration n’a versé aucun élément concernant les diligences effectuées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
En l’espèce, la préfecture de l’Indre a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative en énonçant qu’elle a poursuivi ses diligences auprès de l’Algérie notamment pas la transmission d’un routing le 8 juin 2026. Elle énonce également que les autorités allemandes ont adressé un refus de réadmission.
Après étude du dossier, il ressort qu’elle n’a pas produit aucune pièce concernant les éléments indiqués.
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [V] [X] sans qu’il soit besoin d’apprécier les autres moyens soulevés par le conseil de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [V] [X]
alias:
- [X] [V], né le 08 juillet 1994 à [Localité 2] (Algérie)
- [Q] [G], né le 08 juillet 2004 à [Localité 2] (Algérie)
- [E] [G], né le 08 juillet 2004 à [Localité 2] (Algérie)
- [H] [G], né le 08 juillet 2006 à [Localité 2] (Algérie)
- [Z] [D], né le 14 avril 1990 à [Localité 2] (Algérie)
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 22 Juin 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Juin 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d’Olivet.
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