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TJ 45234, 15 juin 2026, RG 26/03013


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Date
15/06/2026
Numéro
26/03013
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a4c1bfe93c619cd1f727007

Texte de la décision

4,568 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03013 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUP5
Minute N°26/00716

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 15 Juin 2026

Le 15 Juin 2026

Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Johanna CACHIA, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 14 Juin 2026, reçue le 14 Juin 2026 à 12h48 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 mai 2026, confirmé par la Cour d’Appel d’ORLEANS en date du 20 mai 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [T] [C], à PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, au Procureur de la République, à Me Christiane DIOP, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR

Monsieur [T] [C]
né le 01 Mars 2004 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine

Assisté de Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me [N] [Q] en ses observations.

M. [T] [C] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

La requête de la Préfecture doit être motivée en fait et en droit.

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

Après examen du dossier, il apparait que la Préfecture de Seine-Maritime a saisi la présente juridiction d’une demande de première prolongation, pour une durée de vingt-six jours, sur le fondement de l’article L742-1 du CESEDA. Or, l’intéressé a d’ores et déjà fait l’objet d’une première prolongation sur le fondement de ce même texte, par décision rendue le 18 mai 2026.
Si la Préfecture entendait saisir le tribunal d’une seconde prolongation pour une durée de trente jours, force est de constater que celle-ci n’a pas motivé sa requête en droit, en omettant de fonder cette dernière sur le fondement des articles L742-4 du CESEDA, en rappelant la durée de trente jours afférente à la seconde prolongation.

Dès lors, la requête n’étant pas motivée en droit, sera déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la requête de la Préfecture de Seine-Maritime irrecevable ;

En conséquence,

Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [C] [T] ;

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 15 Juin 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Juin 2026 à [Localité 3][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.

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