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TJ 45234, 18 juin 2026, RG 26/03076


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Date
18/06/2026
Numéro
26/03076
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a4c1c1393c619cd1f7270d6

Texte de la décision

8,410 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03076 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUTW
Minute N°26/00730

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 18 Juin 2026

Le 18 Juin 2026

Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Johanna CACHIA, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 12 juillet 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interidiction de retour pendant DEUX ANS ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 13 juin 2026, notifié à Monsieur [P] [U] le 13 juin 2026 à 14h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [P] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 15 juin 2026 à 15h15

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 17 Juin 2026, reçue le 17 Juin 2026 à 09h33

COMPARAIT CE JOUR

Monsieur [P] [U]
né le 18 Décembre 1998 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne

Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER, dûment convoqué, représentée par Maitre GRIZON.

Mentionnons que Monsieur [P] [U] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU LOIR ET CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me [E] [H] en ses observations.

M. [P] [U] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.

Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.

La requête est considérée recevable.

Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative

Sur la consultation du Fichier des personnes recherchées
Le conseil de l’intéressé soutient que la personne ayant consulté le FPR n’était pas habilitée. Néanmoins, le seul fait d’être fonctionnaire de police confère la compétence pour consulter un tel fichier, qui n’est pas un fichier biométrique, nécessitant, quant à lui, une habilitation.
Le moyen est rejeté.
Sur la notification des droits de garde à vue
Le conseil de l’intéressé soutient que la notification des droits a été tardive, après un seul test d’alcoolémie, insuffisant pour contrôler sa capacité à comprendre ses droits.
A la lecture des pièces, l’intéressé a bénéficié de deux contrôles de son alcoolémie est s’est vu notifier ses droits, 25 minutes après son interpellation, dans des condtions régulières.
Le moyen est rejeté.
Sur le défaut de motivation du placement en LRA
Il est soutenu que l’arrêté de placement en rétention administrative n’indique pas les motifs pour lesquels l’intéressé a été placé au CRA.
Néanmoins, il convient de rappeler que les textes n’imposent pas que la décision de placement en rétention précise de tels motifs. En l’espèce, les pièces relatives à la nécessité du placement en LRA, en raison de l’absence de place au CRA, sont bien versées par la Préfecture. Le moyen est rejeté.
Sur le défaut d’information du ministère public
Le conseil de l’intéressé soutient qu’il est indiqué en procédure que le parquet a été informé par SMS du placement en rétention administrative de l’intéressé, sans que la Préfecture en justifie. Néanmoins, à la lecture des pièces, force est de constater que le parquet de [Localité 3] et le parquet de Toirs ont été régulièrement informés du placement en rétention de l’intéressé par courriel du 13/06/2026 à 14h52. Il convient de rappeler que les textes n’imposent aucun formalisme en ce sens. Le moyen est rejeté.
Sur le fond
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, la préfecture de [Localité 4]-Atlantique s’est adressée à l’unité centrale d’identification de la police aux frontières, aux fins d’identification de l’intéressé.
La Préfecture a saisi les autorités consulaires guinéennes le 13 juin 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement, en rappelant sa précédente demande.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [U] [P] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [P].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03076 avec la procédure suivie sous le RG 26/03079 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03076 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUTW ;

Déclarons la requête de la Préfecture de [Localité 4]-Atlantique recevable ;

Rejetons le recours formé par Monsieur [U] [P] contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [P] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [P] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 18 Juin 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Juin 2026 à [Localité 5][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

REPRESENTANT de PREFECTURE DU LOIR ET CHER

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIR ET CHER et au CRA d’Olivet.

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