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TJ 45234, 23 juin 2026, RG 26/03143


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Date
23/06/2026
Numéro
26/03143
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a4c1c2193c619cd1f727161

Texte de la décision

8,110 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03143 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUZZ
Minute N°26/00749

ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 23 Juin 2026

Le 23 Juin 2026

Devant Nous, Charlotte GAMET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Johanna CACHIA, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 22 Juin 2026, reçue le 22 Juin 2026 à 13h58 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 avril 2026 confirmé par la Cour d’Appel d’ORLEANS le 03 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu les avis donnés à Monsieur [V] [O], à la REFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à , avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR

Monsieur [V] [O]
né le 15 Novembre 2006 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de Maître PETIT Sabine, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [E] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Maître [A] [D] en ses observations.

M. [V] [O] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [V] [O] a été placé en rétention administrative le 25 avril 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 30 avril 2026 pour une durée de 26 jours, confirmé par la cour d'appel le 3 mai 2026, puis le 25 mai 2026 pour une durée de 30 jours.
Sur le défaut de délivrance d'un document de voyage par le consulat :En l'état, la Préfecture de la [Localité 2]-Atlantique expose avoir relancé les autorités tunisiennes le 8 juin 2026 et fourni à cette fin la copie d'un courriel adressé à « [Courriel 1] ». Il y a lieu toutefois de relever que cette adresse ne permet d'identifier de manière évidente le destinataire comme étant les autorités tunisiennes même si l'avocate du retenue reconnaît qu'il s'agit du « consulat général de Tunisie ». Par ailleurs aucune réponse automatique ne permet de confirmer la délivrance de ce courriel à ce destinataire. Dès lors il y a lieu de retenir que la relance des autorités tunisiennes n'est pas parfaitement démontrée.
De plus, si la préfecture justifie de l'envoi d'une demande de reconnaissance pour Monsieur [V] [O] aux autorités algériennes, elle n'explique pas dans quelles mesures les autorités algériennes sont susceptibles de le reconnaître dès l'instant où aucun élément ne permet de lier le retenu à ce pays qui n'a pas été avisé plus en avant de son placement en rétention. A cet égard le retenu confirme à l'audience n'avoir aucune attache avec ce pays et ne peut expliquer la démarche de la préfecture. En l’état il convient donc de constater que la préfecture ne justifie pas de démarches permettant la délivrance d’un document de voyage à brève échéance.

Menace pour l'ordre public :La Préfecture de la [Localité 2]-Atlantique expose que Monsieur [V] [O] est très défavorablement connu des services de police pour trois interpellations concernant principalement des produits stupéfiants. Elle soulève qu'au titre de sa condamnation du 4 juin 2025, il a été condamné à une peine d'interdiction judiciaire du territoire français pendant 5 ans.
En l'espèce, seule la condamnation du 4 juin 2025 figure sur le casier judiciaire de Monsieur [V] [O], à savoir une peine de 6 mois d'emprisonnement pour transport et détention de produits stupéfiants, outrage et rebellion commis le 8 mars 2025. Il ressort également de la lecture de ce casier que sa peine d'emprisonnement est exécutée depuis le 9 août 2025 sans qu'il ne soit démontré de nouveau passage à l'acte depuis. Il y a notamment lieu de relever que s'il a été interpellé pour des faits de cession de produits stupéfiants et soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, aucune poursuite n'a été engagée. Dès lors il ne ressort pas de ces éléments que Monsieur [V] [O] constituerait une menace à l'ordre public rendant absolument nécessaire son maintien en rétention.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé.
Ordonnons la fin de la mesure de rétention de Monsieur [V] [O] dans les locaux non pénitentiaires.
PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 23 Juin 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Juin 2026 à [Localité 4][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.

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