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TJ 45234, 23 juin 2026, RG 26/03135


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Date
23/06/2026
Numéro
26/03135
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a4c1c2493c619cd1f727183

Texte de la décision

11,157 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03135 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUZM
Minute N°26/00747

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 23 Juin 2026

Le 23 Juin 2026

Devant Nous, Charlotte GAMET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Johanna CACHIA, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 22 mai 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 18 juin 2026, notifié à Monsieur [I] [P] le 18 juin 2026 à 16h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [I] [P] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 23 juin 2026 à 09h30

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 22 Juin 2026, reçue le 22 Juin 2026 à 13h25

[Localité 2]

Monsieur [I] [P]
né le 23 Août 1988 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Sabine PETIT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [I] [P] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me [W] [V] en ses observations.

M. [I] [P] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.

Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.

La requête est considérée recevable.

II – Sur la régularité de la procédure :

Sur la notification des droits en garde à vue :

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que le délai entre l’interpellation et la notification du placement en garde à vue n’est pas justifié.

Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.

La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).

Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).

En l’espèce, il résulte des pièces versées en procédure que Monsieur [I] [P] a été interpellé le 17 juin 2026 à 21h45. D’après les mentions portées sur le billet de garde à vue, il s’agit également de l’heure à laquelle ses droits lui ont été verbalement indiqué. Par ailleurs si le procès-verbal de notification mentionne la notification de ses droits en garde à vue le même jour à 22h20, ce délai correspond à l’intervalle séparant le moment de l’interpellation et sa présentation à un officier de police judiciaire au commissariat menant à la notification écrite de ses droits et à la rédaction du procès-verbal.

Dans ces conditions, ce délai n’apparait pas injustifié et aucun grief n’apparaît démontré.

Le moyen sera rejeté.

III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :

Aux termes de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. »

Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de relever d’office la tardiveté de sa saisine (voir en ce sens Cass, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n°07-12.151).

En l’espèce, Monsieur [I] [P] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 18 juin 2026 à18h45.

Monsieur [I] [P] avait donc jusqu’au 22 juin 2026 à 18h45 pour saisir la présente juridiction de sa demande en contestation de la rétention administrative dont il fait l’objet.

Monsieur [I] [P] ayant saisi la présente Juridiction de sa demande en contestation de la rétention administrative le 23 juin 2026 à 9h33, il y a lieu de constater que cette saisine est tardive et de la déclarer irrecevable.

En conséquence, les moyens dirigés contre l’arrêté de placement en rétention administrative sont irrecevables.

IV – Sur le fond :

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention :

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il ressort du dossier que Monsieur [I] [P] déclare, sans en justifié par un document d’identité ou de voyage, être ressortissant algérien.

Compte tenu de ces éléments, la préfecture de la Sarthe s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 19 juin 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.

Le même jour à 8h11, la préfecture justifie également avoir avisé le Tribunal administratif de Nantes de la mesure prise à l’encontre de Monsieur [I] [P].

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [I] [P] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.

Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :

Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [I] [P] n’a pas remis son passeport aux services compétents.

Sa demande sera donc rejetée.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [P].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03135 avec la procédure suivie sous le RG 26/03145 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03135 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUZM ;

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [I] [P] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 23 Juin 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Juin 2026 à [Localité 4][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.

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