TJ 17300, 11 juin 2026, RG 25/03742
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Texte de la décision
Jugement n° 26/10076
du 11 Juin 2026
R.G. N° N° RG 25/03742 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSCC
[Y] [U] [I]
[W] [H] [E] épouse [I]
Copie délivrée le :
A
Me Virginie COUILLANDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 49
1 CCC + 1 CE
Me Sandrine BRUNET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 125
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DE DIVORCE
Le 11 Juin 2026
Priscille FLEITOUR, , juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Me Virginie COUILLANDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
et conjointement
Madame [W] [H] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
de nationalité Italienne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-009267 du 10/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Sandrine BRUNET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEMANDEURS
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 07 janvier 2026 devant Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.
Le dossier a été clôturé le 07 janvier 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 mars 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, puis après prorogations, le 11 juin 2026 par Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable;
PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux :
Monsieur [Y] [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (83)
et
Madame [W] [H] [E]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (Italie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (17) sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6], au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire,
DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 18 décembre 2025;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
ATTRIBUE la pleine propriété de la Volvo V60 [Immatriculation 1] à l’époux;
CONDAMNE Monsieur [I] à payer à Mme [E] la somme de 18.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire;
AUTORISE M. [I] à régler cette somme en douze mensualités pendant 12 mois maximum à compter du caractère définitif du divorce;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,
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