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TJ 17300, 11 juin 2026, RG 25/03634


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Date
11/06/2026
Numéro
25/03634
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a4c1c3593c619cd1f72723a

Texte de la décision

8,354 caractères

Jugement n° 26/10073
du 11 Juin 2026

R.G. N° N° RG 25/03634 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FRYM

[V] [A] [N] épouse [P]
[Q] [B] [P]

Copie délivrée le :

A

Me Kévin REICHHARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 103
1 CCC + 1 CE

Maître Sophie BONFILS de la SELARL COMÈTE AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, vestiaire 44
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT DE DIVORCE

Le 11 Juin 2026

Priscille FLEITOUR, , juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire entre :

Madame [V] [A] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française

représentée par Me Kévin REICHHARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

et conjointement

Monsieur [Q] [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
de nationalité Française

représenté par Maître Sophie BONFILS de la SELARL COMÈTE AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEMANDEURS

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 07 janvier 2026 devant Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.

Le dossier a été clôturé le 07 janvier 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 mars 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, puis après prorogations, le 11 juin 2026 par Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable;

PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux:

Monsieur [Q], [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (75)
et

Madame [V], [A] [N]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire)

lesquels se sont mariés le le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (17) sans contrat de mariage préalable;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7], au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire;

DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 15 décembre 2025;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;

DIT que Mme [V] [N] et Monsieur [Q] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants:

- [M] [P] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] (17);
- [T] [P] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8] (17);

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment:

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants;

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :

- en période scolaire : chez le père, chaque semaine du dimanche soir 18h00 au jeudi matin 9h00 et les fins de semaines impaires du samedi matin 10h au dimanche 18h; et chez la mère, chaque semaine du jeudi matin 9h00 au samedi matin 10h et les fins de semaines paires du samedi matin 10h au dimanche 18h;

- pendant les petites vacances scolaires : selon les mêmes modalités;

- A Noël, 1ère moitié chez la mère et sde moitié chez le père, les années paires, 1ère moitié chez le père, seconde moitié chez la mère, les années impaires;

- l’été: par périodes de quarts, premier et troisième quarts pour la mère les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires pour la mère, et inversement pour le père,
à charge pour le parent qui exerce son droit de se rendre au domicile de l'autre parent pour chercher l'enfant;

DIT que le parent hébergeant devra remettre à l’autre le carnet de santé de l’enfant dans lequel sera insérée une copie de la carte de Sécurité Sociale et de la Mutuelle complémentaire en cours de validité justifiant de sa prise en charge au titre des assurances sociales, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit;

DIT que les frais éducatifs seront partagés par moitié entre les parents, chacun assumant par ailleurs les frais du quotidien engagés sur sa semaine de garde (nourriture, loisirs ponctuels partagés avec l’enfant, garderie selon ses besoins, petits vêtements restant au domicile de l’un ou de l’autre);

ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents comprenant les frais de scolarité en établissement privé, les frais liés aux études supérieures (frais de scolarité, de logement, de transport), les frais de voyages scolaires, séjours pédagogiques et stages payants, les achats de matériels onéreux pour les activités scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais de permis de conduire,  et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;

CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit,

DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,

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