TJ 17300, 11 juin 2026, RG 24/00819
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Texte de la décision
Jugement n° 26/10057
du 11 Juin 2026
N° RG 24/00819 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FBVV
[S] [D]
C/
[R] [L] séparée [D]
Copie délivrée le :
A
Me André GIARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 4
1 CCC + 1 CE
Maître Camille VAN ROBAIS de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, vestiaire 34
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT
Le 11 Juin 2026
Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR, représenté par Me André GIARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 4, avocat postulant et par Me Nabil MOUNIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ;
A :
Madame [R] [L] séparée [D]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Franco-Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFENDEUR, représentée par Maître Camille VAN ROBAIS de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 34, concluant et plaidant ;
DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 29 Janvier 2026 devant Priscille FLEITOUR, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.
PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, par Priscille FLEITOUR, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, puis au 11 Juin 2026 après prorogations, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ; ECARTE les attestations des enfants du couple (pièces 23, 24, 25 et 40 de Mme [L]); PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du Code Civil, aux torts exclusifs de l’épouse, le divorce de : [D] [S] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 2], [Localité 6] (Maroc), et de : [L] [R] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (Maroc) lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 8] (Maroc), sans contrat de mariage préalable; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame [L] à payer à Monsieur [D] la somme de 1.500 € en réparation du préjudice subi par Monsieur [D] et ce sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ; CONSTATE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er mai 2022 ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts patrimoniaux ; CONDAMNE Madame [L] à payer la somme de 25.000 € en capital et en un seul versement à Monsieur [D] au titre de la prestation compensatoire ; CONDAMNE Madame [L] aux dépens ; CONDAMNE Madame [L] à payer à Monsieur [D] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 11 Juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,
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