Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source api

TJ 17300, 11 juin 2026, RG 23/01719


Vérifier : TJ 17300, 11 juin 2026, RG 23/01719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
23/01719
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a4c1c4493c619cd1f7272b9

Texte de la décision

9,833 caractères

Jugement n° 26/10056
du 11 Juin 2026

N° RG 23/01719 - N° Portalis DBXC-W-B7H-E22M

[M] [K] épouse [Y]

C/

[Q] [A] [Y]

Copie délivrée le :

A

Me Marie LEGILLON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 37
1 CE

Me Virginie COUILLANDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 49
1 CE

1 CCC en LRAR notifiée
le à
Mme [M] [K]
M. [Q] [Y]
Extrait CAF (intermédiation)
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT

Le 11 Juin 2026

Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire opposant :

Madame [M] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

DEMANDEUR, représentée par Me Marie LEGILLON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 37concluant et plaidant ;

A :

Monsieur [Q] [A] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (RHONE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]

DEFENDEUR, représenté par Me Virginie COUILLANDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 49, concluant et plaidant ;

DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 29 Janvier 2026 devant Priscille FLEITOUR, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.

PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, par Priscille FLEITOUR, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, puis au 11 Juin 2026 après prorogations, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux M. [Y], entre :

Madame [M] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (92)

et

Monsieur [Q] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (67)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier de l’état civil de [Localité 6] (77), sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu le 25 juin 2010 par Me [L], notaire à [Localité 7] (93);

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er mai 2023;

CONSTATE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] à régler à Mme [K] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil;

CONDAMNE Monsieur [Y] à régler à Mme [K] un capital de 14.400 euros de prestation compensatoire versée sous forme d’une rente mensuelle de 150 euros/mois pendant 8 années;

Pour l’enfant:

DIT que Madame [M] [K] et Monsieur [Q] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant:

- [T] [Y], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 8] (93);

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants;

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
pendant la période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires chez le père et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère,
pendant les vacances d'été : premier et troisième quarts les années paires chez le père, deuxième et quatrième quarts les années impaires, et inversement pour la mère;

DIT que le parent hébergeant devra remettre à l’autre le carnet de santé de l’enfant dans lequel sera insérée une copie de la carte de Sécurité Sociale et de la Mutuelle complémentaire en cours de validité justifiant de sa prise en charge au titre des assurances sociales, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclame encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ;

CONDAMNE M. [Y] à payer à Mme [K], à compter du présent jugement, la somme de 100 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [T] [Y] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 8] (93);

DIT que la contribution à l’entretien et à l'éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K], et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation ;

DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
                                  
                       montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
                       Indice du mois de la présente décision

PRÉCISE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, les parties sont informées par une notice jointe au présent jugement des modalités de recouvrement, des modalités de révision de la pension alimentaire et des sanctions pénales encourues en cas de non versement;

DIT qu’en sus de cette contribution, M. [Y] règle seul les frais de scolarité de [T];

DIT que d’une manière générale, les autres frais concernant l'enfant (cantine, centre de loisirs, activités extra-scolaires et tous frais nécessaires à l’enfant dont notamment les frais de vêture importants comme les chaussures et les manteaux) et les frais médicaux restant à charge (lunettes, orthodontie, suivi psychologique, ...) seront partagés entre les parents, chacun assumant seul les frais du quotidien engagés sur sa période d’accueil (nourriture, loisirs partagés avec l’enfant, garderie, etc.);

DIT que toute dépense exceptionnelle (voyage scolaire, ordinateur, équipement de sport onéreux, instrument de musique, conduite accompagnée, permis de conduire …) donnera lieu, après concertation préalable entre les parents, à un partage par moitié sur justificatif;

Au besoin CONDAMNE le parent à régler la part dont il est redevable;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE Monsieur [Y] à verser à Madame [K] la somme de DEUX MILLE euros au titre des frais irrépétibles;

CONDAMNE Monsieur [Y] aux entiers dépens;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé le 11 Juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.