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TJ 17300, 11 juin 2026, RG 25/00153


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Date
11/06/2026
Numéro
25/00153
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a4c1c4893c619cd1f7272e7

Texte de la décision

5,477 caractères

Jugement n° 26/10064
du 11 Juin 2026

N° RG 25/00153 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FJJM

[W] [L] [Y] [H] épouse [E]

C/

[Q] [C] [E]

Copie délivrée le :

A

Me Wilfried ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, vestiaire 116
1 CCC + 1 CE

Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER- DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 7
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT

Le 11 Juin 2026

Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire opposant :

Madame [W] [L] [Y] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
domiciliée : chez Mme [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]

DEMANDEUR, représentée par Me Wilfried ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 116, avocat postulant et par Me Yaël BRAMI-CREHANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

A :

Monsieur [Q] [C] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (PAS-DE-[Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]

DEFENDEUR, représenté par Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 7, avocat postulant et par Me Virginie DESPORT AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant ;

DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 11 décembre 2025 devant Priscille FLEITOUR, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.

PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, date indiquée à l’issue des débats, par Priscille FLEITOUR, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, puis au 11 juin 2026 après prorogations, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE LE DIVORCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, entre les époux:

Madame [W] [L] [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (75)
et
Monsieur [Q] [C] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (62)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11], au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire;
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 26 août 2018, date à laquelle ils ont cessé tout cohabitation et collaboration;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Pour [R] [E] enfant commun majeure,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [E] à l’entretien et à l’éducation d’[R] [E] à la somme de 200 euros à partir du 1er novembre 2025 jusqu’à ce que celle-ci soit indépendante financièrement, et le cas échéant, CONDAMNE Monsieur [E] à régler cette somme à Madame [H];
PRECISE que cette contribution est payable douze mois sur douze, au plus tard le 5 de chaque mois, et qu’elle sera indexée sur l’indice mensuel des prix de détail à la consommation (série France entière- INSEE, indice des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l’INSEE ;
DIT que chacun des époux conservera à sa charge les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit ;

DIT que chaque conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,

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