TJ 17300, 4 juin 2026, RG 26/00778
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Texte de la décision
Jugement n° 26/30069
du 04 Juin 2026
R.G. N° N° RG 26/00778 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUOG
[S] [D] [O] épouse [E]
C/
[J] [L], [G] [E]
1 CE le :
Me Hélène FERRU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 18
Maître Camille VAN ROBAIS de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 34
1 CCC en LRAR à :
- Madame [O]
- Monsieur [E]
1 extrait à la CAF (intermédiation)
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DE DIVORCE
Le 04 Juin 2026
Yasmine HEDIN, Vice-Présidente , juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire opposant :
Madame [S] [D] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], domiciliée : chez Cabinet de Maître FERRU, [Adresse 1]
de nationalité Française
représentée par Me Hélène FERRU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEMANDEUR, représentée par Me Hélène FERRU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 18, concluant et plaidant ;
A :
Monsieur [J] [L], [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] ( AIN), demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Maître Camille VAN ROBAIS de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 02 Avril 2026 devant Yasmine HEDIN, Vice-Présidente juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Catherine LAMIELLE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.
Le dossier a été clôturé le 02 Avril 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, par Yasmine HEDIN, Vice-Présidente juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Catherine LAMIELLE, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du code civil, entre les époux :
M. [J] [L] [G] [E] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (Ain)
et
Mme [S] [D] [O] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4] (Rhone)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 5] (Charente-Maritime),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire,
CONSTATE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 13 mars 2026,
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’octroi d’une prestation compensatoire en l’absence de demande à ce titre,
CONSTATE que [R] ne dispose pas du discernement suffisant pour être entendu,
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [R] est de plein droit exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- se respecter mutuellement et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de ou des enfants,
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de ou des enfants : vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ...,
- permettre les échanges de ou des enfants avec l’autre parent, en permettant les correspondances et communications téléphoniques notamment, dans le respect du cadre de vie de chacun et dans l’intérêt de ou des enfants,
FIXE la résidence habituelle de [R] au domicile de la mère,
ACCORDE à Monsieur [J] [E], un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
o Un week-end sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie de chez la nourrice (ou école lorsque [R] sera scolarisé) au dimanche soir 17h30, à charge pour Monsieur [E] d’aller le chercher chez la nourrice (ou école lorsque [R] sera scolarisé) et pour Madame [O] de venir le récupérer au domicile de Monsieur [E] ;
o La moitié des petites vacances scolaires, la première semaine au domicile du père ;
S’agissant des vacances de Noël, une alternance sera mise en place : les années impaires [R] passera la première semaine des vacances avec le père et la seconde semaine avec la mère et inversement les années paires ;
o Partage par quinzaine durant les vacances d’été, étant précisé que M. [E] bénéficiera des premières quinzaines des mois de juillet et août avec son enfant;
DIT que le parent hébergeant devra remettre à l’autre, le carnet de santé de l’enfant dans lequel sera insérée une copie de la carte de Sécurité Sociale et de la Mutuelle complémentaire en cours de validité justifiant de sa prise en charge au titre des assurances sociales, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit,
DIT que quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, de 10 heures à 18 heures,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclame encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant,
DIT que toute dépense exceptionnelle engagée par l’un des parents au profit de chaque enfant après accord de l’autre parent (frais médicaux non remboursés, activités sportives et artistiques à l’année, voyages, loisirs, stages payants, permis de conduire...), pourra donner lieu à une demande de remboursement de la moitié à l’autre parent, sur justificatif présenté dans le mois suivant l’engagement de la dépense acceptée, et en tant que de besoin, condamne chacun des parents au paiement de ces frais,
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à Mme [S] [O] la somme de 500 € par mois, à compter de la présente décision, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [R], né le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 6] (charente-Maritime),
DIT que la contribution à l’entretien et à l'éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [O], et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité,
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge,
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
PRÉCISE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, les parties sont informées par une notice jointe au présent jugement des modalités de recouvrement, des modalités de révision de la pension alimentaire et des sanctions pénales encourues en cas de non versement,
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit,
DIT que Monsieur [E] prendra en charge les frais de garde de [R] à hauteur de 300,00 € par mois,
ORDONNE le partage, au pro rata des revenus des parents, des frais exceptionnels engagés après concertation et accord des parties ( tels que, frais médicaux non remboursés, frais de voyages scolaires, frais de permis de conduire, d’acquisition de matériel informatique etc…), sur présentation d’un justificatif, et CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [E] et Mme [S] [O] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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