TJ 17300, 4 juin 2026, RG 26/00776
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Texte de la décision
Jugement n° 26/30068
du 04 Juin 2026
R.G. N° N° RG 26/00776 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FU4H
[R] [X] épouse [U]
et
[V] [P] [U]
Copie délivrée le :
A
Me Sylvie NOURRIGEON-ARCHAMBAUD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 57
1 CCC + 1 CE
Me Christelle LANCIEN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DE DIVORCE
Le 04 Juin 2026
Yasmine HEDIN, Vice-Présidente , juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire entre :
Madame [R] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représentée par Me Sylvie NOURRIGEON-ARCHAMBAUD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ET
Monsieur [V] [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Franco-Tunisienne
représenté par Me Christelle LANCIEN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 02 Avril 2026 devant Yasmine HEDIN, Vice-Présidente juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Catherine LAMIELLE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.
Le dossier a été clôturé le 02 Avril 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, par Yasmine HEDIN, Vice-Présidente juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Catherine LAMIELLE, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du code civil, entre les époux :
[V] [P] [U] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (Essonne)
et
[R] [X] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5] ([Localité 6])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7] (Charente-Maritime),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire,
CONSTATE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er juillet 2025,
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’octroi d’une prestation compensatoire en l’absence de demande à ce titre,
CONSTATE que l’enfant mineure ne dispose pas du discernement suffisant pour être entendue,
CONSTATE que l’autorité parentale sur [M] est de plein droit exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- se respecter mutuellement et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de ou des enfants,
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de ou des enfants : vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ...,
- permettre les échanges de ou des enfants avec l’autre parent, en permettant les correspondances et communications téléphoniques notamment, dans le respect du cadre de vie de chacun et dans l’intérêt de ou des enfants,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [M] en alternance au domicile de chacun des parents, l’alternance se faisant de la façon suivante, sauf meilleur accord des parties :
- en période scolaire : du vendredi sortie de l’école ou garderie au vendredi soir suivant : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère,
-pendant les petites vacances scolaires (dont les vacances de Noël) : maintien de l’alternance sauf meilleur accord,
- pendant les vacances d’été : maintien de l’alternance, qui se pratiquera par quinzaines, en accord entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclame encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant,
DIT que des parents conservera à sa charge les frais du quotidien sur sa semaine d’accueil (dont cantine, garderie, centre de loisirs)
ORDONNE le partage par moitié des frais relatifs aux activités extra-scolaires et des frais médicaux non remboursés sous réserve d’accord préalable et sur justificatifs,
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais,
CONSTATE l’accord des parties pour que Mme [X] conserve l’ensemble des prestations sociales relatives à l’enfant,
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit,
CONDAMNE M. [V] [U] et Mme [R] [X] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses pfrais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Catherine LAMIELLE, Yasmine HEDIN, Vice-Présidente
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