TJ 17300, 11 juin 2026, RG 26/00267
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Texte de la décision
Jugement n° 26/10078
du 11 Juin 2026
R.G. N° N° RG 26/00267 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FSW6
[C] [B] [P] [K]
[M] [L] [N] épouse [K]
Copie délivrée le :
A
Me Olivia PIERI, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, vestiaire 84
1 CCC + 1 CE
Me Emmanuel SAVATIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 61
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DE DIVORCE
Le 11 Juin 2026
Priscille FLEITOUR, , juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [B] [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Me Olivia PIERI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
et conjointement
Madame [M] [L] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représentée par Me Emmanuel SAVATIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEMANDEURS
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 04 mars 2026 devant Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Catherine LAMIELLE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.
Le dossier a été clôturé le 04 Mars 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, puis après prorogations le 11 juin 2026 par Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux :
[C] [B] [P] [J] le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (17)
et
Mme [M] [L] [N]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (17)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 6] (17), sans contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7], au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date de la demande en divorce, soit au 20 janvier 2026 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, les parties l’ayant d’ores et déjà mis en œuvre ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [K] et Mme [N] exercent en commun l’autorité parentale sur :
- [Q], [V], [D] [K], né le [Date naissance 3] 2009, à [Localité 4] (17);
RAPPELLE que l’exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé,
la scolarité, l’orientation professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements
médicaux, loisirs, vacances…) ;
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de [Q] au domicile de M. [K] ;
DIT que Mme [N] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, s’exerçant à mutuelle convenance ;
DIT que quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
DIT que le parent hébergeant devra remettre à l’autre un trousseau adapté au séjour de l’enfant, outre le carnet de santé dans lequel sera insérée une copie de la carte de Sécurité Sociale et de la Mutuelle complémentaire en cours de validité justifiant de sa prise en charge au titre des assurances sociales, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende;
CONDAMNE Mme [N] à payer à M. [K], à compter du présent jugement, la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [Q] né le [Date naissance 3] 2009, à [Localité 4] (17);
DIT que, l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales étant écarté, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par Mme [N], directement sur le compte bancaire de M. [K] ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
indice du mois de la présente décision
PRÉCISE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, les parties sont informées par une notice jointe au présent jugement des modalités de recouvrement, des modalités de révision de la pension alimentaire et des sanctions pénales encourues en cas de non versement;
ORDONNE le partage par moitié des frais suivants:
- les frais de santé restant à charge (lunettes, orthodontie, …) ;
- les frais BSR et permis de conduire ;
- les frais des activités culturelles ou sportives dans lesquelles les enfants sont inscrits à l’année;
- les frais de scolarité : stages payants, sorties et voyages scolaires.
DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,
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