TJ 17300, 11 juin 2026, RG 26/00268
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Texte de la décision
Jugement n° 26/10079
du 11 Juin 2026
R.G. N° N° RG 26/00268 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FSVI
[R] [C], [B] [V] épouse [M]
[L] [U] [M]
Copie délivrée le :
A
Maître Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, vestiaire 116
1 CCC + 1 CE
Me Hugo MANNEVY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DE DIVORCE
Le 11 Juin 2026
Priscille FLEITOUR, , juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire entre :
Madame [R] [C], [B] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (ETATS-UNIS), demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représentée par Maître Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
et conjointement
Monsieur [L] [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Me Hugo MANNEVY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEMANDEURS
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 04 mars 2026 devant Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Catherine LAMIELLE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.
Le dossier a été clôturé le 04 Mars 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, puis après prorogations le 11 juin 2026 par Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux :
[L] [U] [F] le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (Charente-Maritime)
et
Mme [R] [C] [B] [V]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 2], Etat du Minnesota (Etats-Unis)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 5], étant précisé que les époux sont sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chaque partie, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6], au vu d'un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 27 janvier 2026 ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE à M. [M] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé au [Adresse 3], à [Localité 7] (17);
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [M] et Mme [V] exercent en commun l’autorité parentale sur :
- [D], [O] [M], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 8], Comté de [Localité 9], État du Minnesota (États-Unis d’Amérique).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé,
la scolarité, l’orientation professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements
médicaux, loisirs, vacances…) ;
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de leur enfant [D] en alternance au domicile de chacun des parents, l’alternance se faisant de la façon suivante, sauf meilleur accord des parties :
- en périodes scolaires : du vendredi soir les semaines impaires de 18 heures ou sortie des classes au vendredi suivant des semaines paires chez le père et inversement chez la mère, soit des vendredi soir les semaines paires 18 heures ou sortie des classes au vendredi suivant des semaines impaires.
- pendant les vacances scolaires : les petites vacances scolaires : la même alternance que pour les périodes scolaires ; les grandes vacances d’été : le père accueillera [D] au mois de juillet et la mère accueillera l’enfant au mois d’août.
DIT que le parent qui commence sa semaine d’accueil va chercher l’enfant à la fin des cours ou chez l’autre parent ;
DIT que quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père ;
DIT que les frais éducatifs seront partagés par moitié entre les parents, chacun assumant par ailleurs les frais du quotidien engagés sur sa semaine de garde (nourriture, loisirs ponctuels partagés avec l’enfant, garderie selon ses besoins, petits vêtements restant au domicile de l’un ou de l’autre) ;
DIT que toute dépense exceptionnelle engagée par l’un des parents au profit de l’enfant après accord de l’autre parent (voyages, loisirs, stages payants, permis de conduire...), pourra donner lieu à une demande de remboursement de la moitié à l’autre parent, sur justificatif ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps
utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,
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