TJ 17300, 11 juin 2026, RG 24/01675
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Texte de la décision
Jugement n° 26/10058
du 11 Juin 2026
N° RG 24/01675 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FD2X
[G] [H] [Z]
C/
[O] [I] [E] épouse [Z]
Copie délivrée le :
A
Me Emmanuel SAVATIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 61
1 CE
Me Olivia PIERI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 84
1 CE
1 CCC en LRAR notifiée
le à
M. [G] [Z]
Mme [O] [E]
Extrait CAF (intermédiation)
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT
Le 11 Juin 2026
Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [G] [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (HAUTES PYRENEES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR, représenté par Me Emmanuel SAVATIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 61concluant et plaidant ;
A :
Madame [O] [I] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (HERAULT)
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000594 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR, représentée par Me Olivia PIERI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 84, concluant et plaidant ;
DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 11 décembre 2025 devant Priscille FLEITOUR, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.
PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, date indiquée à l’issue des débats, par Priscille FLEITOUR, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, puis au 11 juin 2026 après prorogations, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE, aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, entre les époux :
[G], [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (Charente Maritime)
et
[O], [I] [E]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 4] (Hérault),
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] sans contrat de mariage préalable;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à Madame [O] [E] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONSTATE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 4 juin 2024, date de l’assignation ;
DONNE ACTE aux époux de la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux que Monsieur [G] [Z] a fait ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à verser une prestation compensatoire de 7 000 euros à Madame [O] [E] en capital ;
CONSTATE que Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur :
- [U] [Z], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 9] (17),
- [L] [Z], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 9] (17) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [O] [E] ;
FIXE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [Z] de la manière suivante, sauf meilleur accord des parties :
- en période scolaire, une fin de semaine par mois du samedi matin 12H00 au dimanche soir 16h00, étant précisé que le droit de visite se déroulera à proximité de [Localité 7] et que le père en bénéficiera à condition de prévenir la mère au moins 21 jours avant le week-end considéré ;
- en période de petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, du samedi 10h00 au samedi qui suit 18h00 ;
- eEn période de grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine en année paire et la deuxième et quatrième quinzaine en année impaire, du samedi 10h00 au deuxième qui suit 18h00 ;
FIXE, en cas de déménagement de Monsieur [G] [Z] dans un périmètre à une heure de [Localité 7], les droits de visite et d’hébergement de ce dernier de la manière suivante, sauf meilleur accord des parties :
- en période scolaire, les fins de semaine paires du vendredi 18h30 au dimanche soir 18h30 ;
-en période de petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, du samedi 10h00 au samedi qui suit 18h00 ;
- en période de grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine en année paire et la deuxième et quatrième quinzaine en année impaire, du samedi 10h00 au deuxième qui suit 18h00 ;
DIT que les trajets et la charge des trajets incombent à Monsieur [G] [Z] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à Madame [O] [E], à compter du présent jugement, la somme de cent quarante euros (140 euros) par mois et par enfant (soit deux cent quatre-vingt euros au total), au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [U] [Z], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 9] (17) et de [L] [Z], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 9] (17) ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l'éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [E] ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant de la pension initial X nouvel indice
indice de base
PRÉCISE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, les parties sont informées par une notice jointe au présent jugement des modalités de recouvrement, des modalités de révision de la pension alimentaire et des sanctions pénales encourues en cas de non versement ;
ORDONNE le partage par moitié des frais vestimentaires et frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents comprenant les frais de scolarité en établissement privé, les frais liés aux études supérieures (frais de scolarité, de logement, de transport), les frais de voyages scolaires, séjours pédagogiques et stages payants, les achats de matériels onéreux pour les activités scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais de permis de conduire, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à Madame [O] [E] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,
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