TJ 17300, 29 juin 2026, RG 26/00448
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 29 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00448 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUGO
AFFAIRE : [R] [M] [L], [H] [N] [L] C/ [D] [I] [Z] [W]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [R] [M] [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparante, assistée par Maître Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX,
Madame [H] [N] [L]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
Madame [D] [I] [Z] [W]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
comparante, assistée par Maître Laurent IVALDI, avocat au barreau de BASTIA,
***
Débats tenus à l'audience du 27 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 29 Juin 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [L], propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 3] qu’il a occupé avec sa concubine Madame [D] [W], est décédé le [Date décès 1] 2025.
Il a laissé pour héritiers Madame [R] [L] et Madame [H] [L].
Après le décès, Madame [D] [W] s’est maintenue dans les lieux.
Par lettre recommandée du 9 septembre 2025, Madame [R] [L] et Madame [H] [L] ont amiablement enjoint Madame [D] [W] de quitter les lieux.
Par lettre recommandée du 17 septembre 2025, Madame [D] [W] a sollicité la reconnaissance par les demanderesses d’une dette successorale de 70.000,00 euros, eu égard au partage d’une vie commune pendant plus de trente ans avec Monsieur [Q] [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Madame [R] [L] et Madame [H] [L] ont fait délivrer à Madame [D] [W] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, Madame [R] [L] et Madame [H] [L] ont fait assigner Madame [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :
- les recevoir en leurs demandes ;
Y faisant droit :
- constater que Madame [D] [W] est occupante sans droit ni titre du logement leur appartenant ;
- ordonner à Madame [D] [W] de quitter les lieux et restituer les clés ;
- autoriser en l’absence de libération volontaire à faire procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
- condamner Madame [D] [W] à leur payer la somme de 1.027,00 euros par mois à titre principal à compter de la sommation de quitter les lieux, et à titre subsidiaire à compter de la délivrance de l’assignation, et jusqu’à libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation ;
- condamner Madame [D] [W] à leur verser la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [D] [W] à tous les dépens, qui comprendront notamment les frais de délivrance de l’assignation, de signification de la décision à intervenir, ainsi que de la sommation de quitter les lieux ;
- assortir la décision de l’intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
-assortir la décision de l’exécution provisoire.
A l’audience du 23 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande de Madame [D] [W], afin de préparer sa défense.
A l’audience du 27 avril 2026, l’affaire a été retenue. Madame [R] [L] et Madame [H] [L] étaient représentées par leur conseil. Madame [D] [W] a comparu, assistée de son conseil.
Madame [R] [L] et Madame [H] [L] se référaient à leur assignation introductive d’instance, en maintenant leurs demandes. Elles faisaient valoir qu’elles ont laissé la jouissance du bien à Madame [D] [W] jusqu’en octobre 2025 mais que cette dernière s’est maintenue dans les lieux au-delà de cette date, sans démarche active pour se reloger. Elles précisaient que Madame [D] [W] a déjà bénéficié d’un délai d’un an, et qu’elle doit être déboutée de sa demande à ce titre. A titre subsidiaire, elles demandent que le délai soit réduit au strict minimum. Elles précisent que leur père a vécu pendant 30 ans avec Madame [D] [W], qu’il a tout payé, si bien qu’elles n’ont pas compris la demande d’indemnité de 70.000,00 euros. Elles ajoutent que rien ne justifie qu’elle soit dispensée d’une indemnité d’occupation et que la somme de 300,00 euros est dérisoire.
Aux termes de ses écritures, Madame [D] [W] demandait :
- l’octroi d’un délai d’un an pour libérer les lieux ;
- débouter Madame [R] [L] et Madame [H] [L] de leur demande d’indemnité d’occupation ;
A titre subsidiaire :
- fixer à 300,00 euros par mois l’indemnité d’occupation ;
En tout état de cause :
- débouter les demanderesses de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Madame [D] [W] faisait valoir qu’elle est dans une situation douloureuse, puisque Monsieur [Q] [L], son concubin, est décédé brutalement. Sur la somme de 70.000,00 euros, qu’elle ne demande plus, elle expliquait que son précédent conseil pensait qu’elle pouvait la solliciter, en raison de sa démission du ministère de la culture, pour aller travailler aux côtés de son concubin. Elle indique avoir effectué des démarches pour trouver un logement mais que son dossier n’aboutit pas. Elle ajoute que le délai d’un an est humainement acceptable, après 30 ans de vie commune.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article L. 213-4-3 du Code de l’Organisation judiciaire, est attribué compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître, à charge d’appel, des actions aux fins d’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation sans droit ni titre des immeubles bâtis.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Q] [L], décédé le [Date décès 1] 2025, était seul propriétaire du bien sis [Adresse 5] à [Localité 3], et qu’il a laissé pour seuls successeurs Madame [R] [L] et Madame [H] [L], ses filles.
Madame [R] [L] et Madame [H] [L] font valoir que Monsieur [Q] [L] n’a pas donné l’usufruit du bien immobilier à Madame [D] [W], laquelle est occupante sans droit ni titre du logement suite au décès de Monsieur [Q] [L], ce qui n’est pas contesté.
Il en résulte que Madame [D] [W] ne dispose d’aucun droit ni d’aucun titre de sorte qu’elle est occupante sans droit ni titre du bien immobilier et qu’elle ne peut s’y maintenir, cette occupation constituant un trouble manifestement illicite.
Faute de départ volontaire, il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Il convient également d’enjoindre à Madame [D] [W] et à tous occupants de son chef d’enlever tous objets, biens, meubles présents sur l’occupation et à défaut d’ordonner aux risques et périls de Madame [R] [L] et Madame [H] [L] leur séquestration dans tout garde-meuble de leur choix.
Sur la demande de délais
L’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ,ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que suite au décès de son conjoint en [Date décès 2] 2025, Madame [D] [W], 71 ans, vit seule. Elle n’est pas entrée dans le logement à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et sa mauvaise foi n’est pas démontrée. Elle justifie avoir réalisé des démarches pour trouver un autre logement. Toutefois, cela fait déjà plus d’un an qu’elle se maintient dans les lieux sans droit ni titre.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [D] [W] un délai de trois mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Madame [D] [W] est occupante sans droit ni titre. Madame [R] [L] et Madame [H] [L] justifient d’une estimation de la valeur locative de la maison actualisée à octobre 2025.
Il convient dans ces conditions de fixer une indemnité d’occupation à hauteur de 1.027,00 euros, à compter de la signification du présent jugement et de condamner Madame [D] [W] à son paiement jusqu’à son départ effectif des lieux et remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Madame [D] [W] succombant sera tenue aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame [D] [W] succombant, sera condamnée à verser à Madame [R] [L] et Madame [H] [L] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, eu égard aux conséquences attachées à une décision d’expulsion, il convient d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
- CONSTATE la qualité d’occupant sans droit ni titre de Madame [D] [W] du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 3] ;
- ACCORDE à Madame [D] [W] un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 5] à [Localité 3] ;
- ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l'expulsion de Madame [D] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, et de tout bien, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [D] [W] à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à la libération définitive des lieux, remise des clés incluse, à une somme égale à 1.027,00 euros ;
- CONDAMNE Madame [D] [W] à payer à Madame [R] [L] et Madame [H] [L] la somme de 1.027,00 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à son départ effectif, remise des clés incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- CONDAMNE Madame [D] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation ;
- CONDAMNE Madame [D] [W] à verser à Madame [R] [L] et Madame [H] [L] la somme de 500,00 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
- DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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