Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 2b033, 6 juill. 2026, RG 25/00371


Vérifier : TJ 2b033, 6 juill. 2026, RG 25/00371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
25/00371
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Service JCP
Type
other
Id
6a4c1c8d93c619cd1f727593

Texte de la décision

4,936 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

Minute n°

N° RG 25/00371 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DLBD

Nature de l’affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE

C/

M. [M] [N] [P]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026

DEMANDEUR(S) :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, dont le siège social est sis 1 avenue NAPOLEON III BP 308 - 20193 AJACCIO CEDEX
représentée par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA

DÉFENDEUR(S) :

M. [M] [N] [P], demeurant Strada SAN PETRU - 20253 BARBAGGIO
représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI

DÉBATS :

Audience publique du : 27 Avril 2026 mise en délibéré au 06 Juillet 2026.

DÉCISION :

Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 20 février 2025, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, M. [M] [P] aux fins de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
La somme de 980,50 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré à 10,20 % à compter du 4 novembre 2024 et jusqu’à complet règlement au titre du prêt personnel n° 0000029138La somme de 8.756,42 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,000 % à compter du 4 novembre 2024 et jusqu’à complet règlement au titre du prêt à la consommation n° 00000439818,La somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens de l’instance.Par jugement avant dire droit en date du 16 mars 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience du 27 avril 2026 et ordonné à la banque de produire un historique de compte complet relatif au crédit n° 00000439818.
A l’audience initiale du 27 avril 2026, l’affaire a été retenue et évoquée.
A cette audience, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, par l’intermédiaire de son avocat, la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance et dans ses conclusions repris oralement.

M. [P], par l’intermédiaire de son avocat, Me [C], a repris oralement les termes de ses conclusions.
A l’audience du 9 février 2026, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière.
Susceptible d’appel, la décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION 
Sur la demande principale en paiement :

En vertu des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, l’action doit être engagée dans le délai de deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
Il convient de constater que, nonobstant le jugement rendu le 16 mars 2026 et la demande qui lui a été faite, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE ne produit pas l’historique de compte relatif au prêt n° 00000439818 depuis l’origine, soit le 11 avril 2015, permettant de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé, les règlements effectués par M. [P] et par conséquent le montant de la créance de la banque.
Etant, par ailleurs remarqué qu’alors que l’acte introductif d’instance fait état de la date du 11 avril 2015 pour le prêt à la consommation n° 00000439818, les documents produits et notamment la fiche d’informations précontractuelles, portent la date de signature au 6 février 2019.
En l’état, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE ne justifiant pas d’une créance certaine, liquide et exigible, sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, -DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de l’intégralité de ses demandes, -CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE aux entiers dépens de l’instance, -ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.