TJ 2b033, 6 juill. 2026, RG 25/00074
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00074 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DLTI
Nature de l’affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[X] [P]
né le 11 Décembre 1995 à BASTIA (20200), demeurant Lieu-dit Fiume d’Olmo - 20230 TAGLIO ISOLACCIO
représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, substituée par Me Wajdi DAAGI,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis TSA 99998 - 20406 BASTIA CEDEX 9
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 25 mars 2025, Monsieur [X] [P] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse en date du 3 octobre 2024 fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 15 %, consécutivement à l’accident du travail survenu le 29 septembre 2017, ainsi que la décision confirmative de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la CMRA) prise en sa séance du 6 février 2025, au motif que le taux retenu par la Caisse et confirmé par la Commission est sous-évalué.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, renvoyée à deux reprises à la demande du Conseil du requérant et retenue à l’audience du 29 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [X] [P], représenté par un avocat, a sollicité une mesure d’expertise médicale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée.
Par un jugement AVANT DIRE DROIT en date du 15 décembre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une expertise médicale de Monsieur [X] [P], et a désigné le Docteur [O] [G], en qualité d’expert, avec pour mission :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification du présent jugement,
- D’examiner Monsieur [X] [P], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse,
- Prendre connaissance de son dossier médical,
- Décrire son état de santé,
- D’émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente de Monsieur [X] [P] consécutivement à l’accident du travail du 29 septembre 2017 et dont la consolidation a été fixée au 30 septembre 2024. Préciser la majoration induite par l’incidence professionnelle.
- Préciser s’il existe un état antérieur. Dans l’affirmative, indiquer ce qui revient à l'état antérieur et ce qui revient à l'accident.
- Préciser si à ce taux doit s'ajouter le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés tel que mentionné au barème indicatif d’invalidité en matière de pathologies cardiaques, et notamment du chapitre 10.1.3 ;
- Dit que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur ;
- Faire toute observation utile”.
L’expert a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 18 février 2026.
L’affaire a été rappelée et retenue lors de l’audience du 04 mai 2026.
Monsieur [X] [P], représenté par un avocat, s’est référé à son dossier déposé lors de l’audience aux termes duquel il demandait l’homologation des conclusions expertales retenant un taux d’IPP de 44% et d’enjoindre la caisse d’en tirer toutes les conséquences de droit outre la condamnation de cette dernière à verser la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les honoraires d’avocat et l’intervention d’un médecin conseil.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par son avocat, s’est référée à son courriel en date du 23 avril 2026 sollicitant l’homologation du rapport d’expertise et le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à titre subsidiaire qu’elle soit minorée.
Le dossier a été mis en délibéré au 06 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
En l’espèce, Monsieur [X] [P] conteste le taux d’incapacité permanente partielle fixé à hauteur de 15 %, consécutivement à son accident du travail du 29 septembre 2017.
L’expert conclut que le taux d’IPP est de 44% incluant 4% pour l’incidence professionnelle. Il précise qu’il n’y a pas d’état antérieur retenu et pas d’autre taux supplémentaire.
L’expert judiciaire apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les conclusions du rapport médical sont claires et argumentées et ne sont contestées par aucun élément, de telle sorte que son rapport sera entériné par la juridiction.
Partant, et au regard de ces conclusions expertales, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, le taux d’IPP de Monsieur [X] [P], consécutivement à son accident de travail du 29 septembre 2017, est fixé à hauteur de 44% à compter de la date de consolidation fixée au 30 septembre 2024.
Par conséquent, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
Au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [P] l’intégralité de ses frais irrépétibles.
En conséquence, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE le rapport d’expertise médicale du Docteur [O] [G] en date du 18 février 2026,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [P], consécutif à son accident du travail du 29 septembre 2017, est fixé à hauteur de 44%, à compter de la date de consolidation fixée au 30 septembre 2024,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens,
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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