TJ 2b033, 6 juill. 2026, RG 25/00200
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00200 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNNA
Nature de l’affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur [A] ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[C] [G], demeurant 260 chemin de puzzaci - 20620 BIGUGLIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001643 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
représentée par Me Corinne MORETTI,
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD, dont le siège social est sis Boulevard Abbé Recco - Les Padules BP 910 - 20702 AJACCIO CEDEX
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 1er août 2025, Madame [C] [G] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable (ci-après la CRA) prise en sa séance du 19 juin 2025, notifiée le 30 juin 2025, confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud (ci-après la CPAM) du 23 avril 2025, refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des faits survenus le 11 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025, renvoyée à trois reprises à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 04 mai 2026.
Madame [C] [G], représentée par un avocat, s’est référée oralement à ses conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Juger que les arrêts de travail litigieux sont imputables à l’accident du travail du 11 décembre 2024,Ordonner leur prise en charge au titre de la législation professionnelle,Débuter la CPAM de Corse-du-Sud de l’ensemble de ses fins et demandes,La condamner à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [C] [G] a exposé avoir été embauchée par la société OH Les Filles à compter du 08 avril 2024, en qualité de vendeuse, suivant un contrat à durée déterminée à temps partiel de 6 mois, renouvelé le 03 octobre 2024 jusqu’au 14 mars 2025. La requérante a indiqué que ses relations avec son employeur se sont dégradées et qu’elle a subi plusieurs faits de harcèlement moral, et notamment une violente altercation sur son lieu de travail le 11 décembre 2024. Elle a soutenu que les faits dénoncés sont constitutifs d’un accident du travail devant être pris en charge au titre des risques professionnels. Elle a argué que la matérialité des faits est démontrée et que la présomption d’imputabilité de ces faits au travail doit s’appliquer.
La CPAM de Corse-du-Sud, représentée par un avocat, s’est référée oralement à ses conclusions écrites reçues par le greffe le 03 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,Confirmer purement et simplement la décision rendue par la Commission de Recours Amiable, lors de sa réunion du 19 juin 2025, Débouter Madame [C] [G] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM de Corse-du-Sud a indiqué qu’une enquête administrative avait été diligentée suite aux faits dénoncés par l’assurée et qu’aucun élément n’avait permis d’établir la matérialité de ces faits. La Caisse a ainsi soutenu que la preuve d’un fait accidentel n’était pas rapportée et a notamment souligné l’absence de témoins susceptibles d’attester de la survenance d’un fait matériel pouvant être qualifié de fait générateur et que le seul témoin oculaire n’avait pas confirmé les allégations de l’assurée et avait déclaré n’avoir rien vu. L’organisme a argué qu’en l’absence de preuve d’un fait survenu aux temps et lieu du travail, la présomption d’imputabilité au travail ne s’applique pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756).
Il n’entre donc pas dans la compétence du Pôle social de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 19 juin 2025.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la CPAM de Corse-du-Sud tendant à confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable.
*
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 » c’est-à-dire « toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
L'accident du travail peut être défini comme « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci » (Soc., 2 avr. 2003, n 00-21.768).
La Cour de cassation décide que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
En application du texte précité, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail et selon une jurisprudence constante, toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf pour celui qui entend contester cette présomption légale de prouver que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Pour bénéficier de cette présomption, il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver :
La matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, et donc d'établir, autrement que par ses seules affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel,L’apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
S’agissant des règles de preuve, il appartient au salarié d'établir la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail autrement que par ses seules affirmations (2e Civ., 28 mai 2009, pourvoi n°08-14.132). Cette preuve peut être établie par tout moyen et peut notamment résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil (Soc. 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914).
Il est de jurisprudence constante que lorsque la réalité d'une lésion survenue aux temps et lieu du travail a été établie, cette lésion est présumée imputable au travail bien que la victime en ait fait la déclaration à son employeur ultérieurement (Cass. Soc., 12 oct. 1989, n° 87-19.298).
En l’espèce, Madame [G] relate la survenue d’une violente altercation avec son employeur, le 11 décembre 2024 à 18h15, sur son lieu de travail, devant la clientèle et le personnel, et fait état d’une autre violente altercation en date du 04 décembre 2024, événements à l’origine de sa mise en accident du travail.
Au soutien de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident, elle argue que la matérialité des faits est établie par plusieurs éléments objectifs, précis et concordants, au rang desquels son dépôt de plainte à l’encontre de son employeur en date du 19 décembre 2024, la déclaration d’accident du travail en date du 21 janvier 2025 adressée à la CPAM, l’arrêt de travail initial rédigé par le Docteur [I] le 27 janvier 2025 ainsi que les certificats établis par sa psychologue et son psychiatre. Elle ajoute que les relations avec son employeur étaient déjà très conflictuelles avant ces deux événements et produit deux courriers recommandés rédigés par ses soins, les 09 novembre 2024 et 11 décembre 2024, ayant pour objet « signalement d’une situation professionnelle difficile », adressés à son employeur. Elle soutient que la matérialité des faits étant établie et ces faits s’étant produits aux temps et lieu de travail, la présomption d’imputabilité au travail s’applique.
La CPAM de Corse-du-Sud argue au contraire qu’à l’issue de l’enquête administrative diligentée, la matérialité des faits dénoncés par l’assurée n’est pas démontrée et que l’allégation d’accident de travail ne repose que sur les seules déclarations de l’assurée.
Il ressort de l’analyse du dossier que les faits allégués se seraient déroulés le 11 décembre 2024 dans un contexte conflictuel au travail. Il convient de relever que la déclaration d’accident de travail ainsi que le certificat d’arrêt de travail initial sont datés du 21 janvier 2025 et qu’ainsi, la première constatation médicale est éloignée temporellement de la date présumée de l’accident.
Dans le cadre de l’enquête, Madame [G] a indiqué que sa responsable, Madame [K] [W], ainsi qu’une cliente dont elle ignorait l’identité avaient été témoins des faits.
Il y a lieu de relever que la Caisse produit une attestation manuscrite de Madame [W] datée du « 19 février » aux termes de laquelle cette dernière déclare ne pas avoir assisté à l’incident et ne pas en avoir été informée. Madame [W] a également été interrogée par un agent de la Caisse le 08 avril 2025 et elle a réaffirmé ne pas avoir été témoin des faits dénoncés, précisant qu’elle s’affairait avec une cliente.
Concernant la cliente présente au moment des faits, celle-ci n’est pas identifiée et n’a donc pas témoigné.
Dans le cadre de l’enquête administrative, Monsieur [M] [B], conjoint de Madame [G], a rédigé une attestation datée du 21 février 2025 aux termes de laquelle il indique avoir constaté un état de choc chez sa compagne après l’échange avec son employeur et mentionne qu’elle était incapable de conduire à ce moment-là. Il a ajouté que ces faits ont eu « un réel impact sur son état psychologique. Elle était incapable d’envisager de retourner travailler car cela lui donnait des crises d’angoisse ».
Force est de constater, au terme de ces développements, qu’aucun témoin direct de l’événement dénoncé par Madame [G] n’a pu être identifié. Si l’absence de témoin direct ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, il appartient toutefois au salarié d’établir la réalité de cet accident par des présomptions graves, précises et concordantes.
Dans le cas d’espèce, Madame [G] verse aux débats deux attestations de Madame [H], psychologue, en date du 17 février et du 23 avril 2025, aux termes desquelles cette psychologue atteste d’un suivi régulier de la requérante en lien avec une plainte déposée le 18 décembre 2024 pour des faits de harcèlement et indique que « cette dame verbalise de la tristesse, la peur de représailles ainsi qu’un fort sentiment d’injustice ». La lecture de ces attestations permet de noter que celles-ci se bornent à faire état des doléances de Madame [G] sans mention de manifestations et signes objectifs de l’état verbalisé.
La requérante produit également des ordonnances médicamenteuses afin d’attester d’un suivi médical. La première ordonnance a été délivrée le 20 décembre 2024, soit plus d’une semaine après les faits allégués, par le Docteur [I], médecin généraliste. Aux termes d’un certificat en date du 27 janvier 2025, ce médecin indique avoir examiné cette patiente et que cette dernière lui avait déclaré « avoir été victime d’une agression le 11/12/2024 vers 18 heures 15 ».
Madame [G] verse en outre aux débats un courrier daté du 11 décembre 2024, posté en lettre recommandée avec accusé de réception le 12 décembre suivant. Aux termes de son écrit, Madame [G] évoque la situation conflictuelle avec son employeur ainsi qu’un échange agressif survenu le 04 décembre 2024 et une difficulté intervenue le 11 décembre 2024 en lien avec la médecine du travail, sans toutefois faire état de l’échange violent survenu le 11 décembre déclaré comme accident de travail.
S’agissant de la plainte déposée le 19 décembre 2024, seul est versé le procès-verbal d’audition de Madame [G]. Aucune investigation policière ne semble avoir été menée, de sorte que les propos de la requérante ne sont étayés par aucun autre élément.
Ainsi, à l’issue de ces développements, s’il peut être retenu l’existence d’un climat conflictuel entre Madame [G] et son employeur, il apparaît en revanche que la requérante ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un fait accidentel soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail le 11 décembre 2024, étant rappelé que l'exigence d'un événement soudain caractérisant l'accident du travail a pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie, la maladie se caractérisant par une évolution lente et progressive.
Par voie de conséquence, c’est de manière fondée que la Caisse a refusé de prendre en charge l’arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Défaillante dans l’administration de la preuve, Madame [C] [G] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame [C] [G], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, contradictoirement et en PREMIER RESSORT,
JUGE que Madame [C] [G] ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un fait accidentel survenu le 11 décembre 2024 aux temps et lieu de travail,
DÉBOUTE Madame [C] [G] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [C] [G] aux dépens,
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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