TJ 2b033, 6 juill. 2026, RG 25/00300
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00300 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DONV
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[N] [Q]
né le 19 Août 1979 à BASTIA, demeurant 28 Boulevard Danesi - 20200 BASTIA
comparant,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis TSA 99998 - 20406 BASTIA CEDEX 9
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant requête datée du 28 octobre 2025, Monsieur [N] [Q] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la CMRA), confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) fixant sa date de guérison au 28 avril 2025, consécutivement à son accident du travail survenu le 27 août 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 décembre 2025.
Monsieur [N] [Q], comparant, a maintenu sa contestation en indiquant qu’il a subi une éventration impactant sa vie professionnelle et personnelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est opposée à la demande d’expertise médicale en l’absence de pièce médicale probante et a conclu au débouté.
Par un jugement en date du 09 février 2026, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné un examen médical de Monsieur [N] [Q] et a désigné le Docteur [E] [Y], en qualité de consultant avec la mission de :
“- Convoquer Monsieur [N] [Q] et le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse,
- Examiner Monsieur [N] [Q], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse
- Dire si l’état de santé de v, consécutivement à son accident de travail du 27 août 2024, était guéri ou consolidé, avec ou sans séquelles, à la date du 28 avril 2025 et dans la négative, proposer une date de guérison ou de consolidation, au contraire dire si à la date de l’examen, l’état de santé de Monsieur [N] [Q] n’est toujours pas guéri ou consolidé,
- Faire toutes observations utiles”.
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 1er avril 2026.
L’affaire a été rappelée et retenue lors de l’audience du 04 mai 2026.
Monsieur [N] [Q], comparant, a exposé qu’il n’était pas guéri et qu’ « il ne peut plus faire les choses comme avant ». Il a indiqué être d’accord avec les conclusions de l’expert.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a demandé l’homologation du rapport médical.
Le dossier a été mis en délibéré au 06 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, Monsieur [N] [Q] a été victime d’un accident du travail le 27 août 2024 et la date de guérison de son état de santé a été fixée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse au 28 avril 2025.
Le médecin consultant conclut qu’ « à la date du 28/04/2025 l’état n’était pas guéri. La date de consolidation avec séquelles indemnisables est fixée au 04/06/2025, sept mois après l’opération ». Dans le cadre de ses observations, le médecin consultant indique notamment « il a repris fin mai 2025 sur un poste allégé, sans soulèvement de charges lourdes. Son état est stabilisé ».
Ce médecin apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical, lesquelles sont claires et argumentées et ne sont contredites par aucun autre élément.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport du Docteur [Y] déposé le 1er avril 2026 au greffe de la juridiction et de dire que l’état de santé de Monsieur [N] [Q], consécutif à son accident de travail du 27 août 2024, n’était pas guéri le 28 avril 2025 mais consolidé avec séquelles à la date du 04 juin 2025.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bastia – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE le rapport médical de consultation du Docteur [E] [Y] réceptionné au greffe de la juridiction le 1er avril 2026,
DIT que l’état de santé de Monsieur [N] [Q], consécutif à son accident de travail du 27 août 2024, n’était pas guéri le 28 avril 2025 mais consolidé avec séquelles le 04 juin 2025,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertise ou consultation demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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