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TJ 2b033, 6 juill. 2026, RG 25/00309


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Date
06/07/2026
Numéro
25/00309
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4c1ce093c619cd1f7278c5

Texte de la décision

7,259 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00309 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOUY
Nature de l’affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité  
                             0A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge

ASSESSEURS :
Monsieur Jean [S] ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés

GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.

DEMANDEUR

[D] [X]
né le 13 Février 1960 à , demeurant 0105 Village - Chez Palandri - 20224 ALBERTACCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004100 du 29/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
représenté par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA,

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis TSA 99998 - 20406 BASTIA CEDEX 9
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,

Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026 .

Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête expédiée le 10 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [D] [X] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la CMRA), prise en sa séance du 03 octobre 2025, fixant son taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à 6 %, consécutivement à son accident du travail du 16 octobre 2023, confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 24 avril 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.

Monsieur [D] [X], représenté par un avocat, a sollicité une mesure d’expertise médicale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise.

Par un jugement AVANT DIRE DROIT en date du 09 février 2026, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une mesure de consultation de Monsieur [D] [X], et a désigné le Docteur [G] [N], en qualité de médecin consultant, avec la mission :

“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
- D’examiner Monsieur [D] [X], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse ;
- D’émettre un avis détaillé sur le taux d'incapacité permanente présenté par Monsieur [D] [X], consécutivement à son accident du travail du 16 octobre 2023, consolidé avec des séquelles indemnisables le 20 février 2025,
Faire toutes observations utiles”.

Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 08 avril 2026.

L’affaire a été rappelée et retenue lors de l’audience du 04 mai 2026.

Monsieur [D] [X], représenté par un avocat, s’est référé à ses conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé l’homologation du rapport d’expertise fixant son taux d’IPP à hauteur de 17% et ce, à compter de la date de sa demande du 17 juin 2025, la condamnation de la caisse aux dépens, y ajoutant lors de l’audience une condamnation de celle-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans la chiffrer.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par son avocat, a indiqué ne pas s’opposer au rapport d’expertise et s’opposer à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a été mis en délibéré au 06 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».

En l’espèce, Monsieur [D] [X] conteste le taux d’IPP retenu par la CPAM de la Haute-Corse à hauteur de 6%, confirmé par la CMRA, au motif qu’il serait sous-évalué.

Le médecin consultant a chiffré le taux d’IPP du requérant à hauteur de 17% comprenant un 2% au titre de l’incidence sur la profession exercée. Il précisait notamment dans ses conclusions que le travail n’avait pas « pu être repris en raison d’une inaptitude médicalement constatée ».

Le médecin apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les conclusions du rapport médical sont claires et argumentées et ne sont contestées par aucun élément, de telle sorte que son rapport sera entériné par la juridiction.

Partant, le taux d’IPP de Monsieur [D] [X], consécutivement à son accident de travail du 16 octobre 2023, est fixé à hauteur de 17% à compter de la date de consolidation fixée au 20 février 2025.

Par conséquent, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.

Aucune considération tirée de l’équité, Monsieur [D] [X] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.

Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de BASTIA – Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT,

ENTÉRINE le rapport médical du Docteur [G] [N] déposé son rapport au greffe de la juridiction le 08 avril 2026,

DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [X], consécutif à son accident de travail du 16 octobre 2023, est fixé à hauteur de 17%, à compter de la date de consolidation fixée au 20 février 2025,

ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,

DÉBOUTE Monsieur [D] [X] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure,

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens,

RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

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