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TJ 2b033, 6 juill. 2026, RG 25/01399


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Date
06/07/2026
Numéro
25/01399
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Service JCP
Type
other
Id
6a4c1d0093c619cd1f727a20

Texte de la décision

9,558 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n°

N° RG 25/01399 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOAZ

Nature de l’affaire : 5AZ Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation

Mme [C] [R]

C/

Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE CORS E Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026

DEMANDEUR(S) :

Mme [C] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDEUR(S) :

Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE CORS E Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claudia LUISI de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA substituée par Me Clara ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI

DÉBATS :

Audience publique du : 27 Avril 2026 mise en délibéré au 06 Juillet 2026.

DÉCISION :

Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte d’huissier de justice en date du 6 octobre 2025, Mme [C] [R] a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse (OPHCC) et demande au tribunal de :

Condamner l’OPHCC à lui verser la somme de 755 euros,Condamner l’OPHCC à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice physique,Condamner l’OPHCC à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,Condamner l’OPHCC à lui verser la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [R] expose être locataire de l’OPHCC selon bail d’habitation du 9 novembre 2016 relatif à un logement sis [Adresse 3].
Elle indique être restée enfermée dans son domicile, le 13 juillet 2023, suite à un blocage de la serrure de son appartement, avoir été contrainte de faire appel à un serrurier qui a facturé son intervention 755 euros et s’être heurtée à un refus de prise en charge par le bailleur social, aux motifs qu’elle n’avait pas respecté la procédure de changement de serrure et détérioré du matériel ne lui appartenant pas.
Elle fait valoir le fait que le serrurier qui est intervenu a constaté un défaut de guidage de la tringlerie trois points solidaire du bloc.

Elle précise avoir saisi, en vain, le Défenseur des Droits et avoir mis en demeure, l’OPHCC de procéder au remboursement avant d’initier la présente procédure.
Elle fonde son action sur les dispositions des articles 1719 et 1231-1 du code civil et les articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Pour sa part, l’OPHCC soulève, à titre liminaire, l’irrecevabilité de la demande de Mme [R] sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, arguant qu’alors que la demande principale était de 755 euros, les demandes de dommages et intérêts, excessives, permettent de contourner l’obligation de conciliation, alors que Mme [R] n’est restée enfermée chez elle que 30 minutes.

A titre principal, l’OPHCC demande au tribunal de débouter Mme [R] de ses demandes, infondées.
Il soutient que les réparations locatives relatives aux serrures, sauf à démontrer qu’elles sont la conséquence de vétusté, incombent au locataire ; il fait valoir le fait qu’aucun élément ne permet de connaître l’origine du défaut de guidage soulevé par le serrurier alors même que l’OPHCC a procédé au changement du bloc de la porte d’entrée de Mme [R] le 26 juin 2019 et qu’il apparait étonnant qu’une malfaçon apparaisse 4 ans plus tard.

L’OPHCC indique que le locataire ne peut, de sa propre initiative, engager des frais sur un équipement appartenant au bailleur et en réclamer, ensuite, le remboursement et ce d’autant qu’aucune urgence vitale n’est caractérisée et que Mme [R] a fait le choix de ne pas informer les services techniques de l’OPHCC.

A titre subsidiaire, l’OPHCC demande au tribunal de débouter Mme [R] de ses demandes, tant au titre du préjudice matériel que du préjudice moral, aucun préjudice physique en lien avec la serrure n’étant envisageable et le préjudice moral n’étant pas prouvé ainsi que de la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Appelée à l’audience initiale du 12 janvier 2026, cette affaire a été renvoyée à l’audience du 27 avril 2026, à laquelle elle a été retenue et évoquée.

A l’audience du 27 avril 2026, Mme [R], par l’intermédiaire de son avocat, Me [K], s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance et ses conclusions, repris oralement.

L’OPHCC, par l’intermédiaire de son avocat, Me LUISI, a maintenu, en les reprenant oralement, les termes de ses conclusions.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Susceptible d’appel, la décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité des demandes :

L’OPHCC soulève l’irrecevabilité des demandes de Mme [R] en raison d’un détournement de procédure sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile au motif du caractère excessif de ses demandes et pour manquement au préalable de conciliation obligatoire.

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision';

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

En l’espèce, il apparait que les demandes formulées par Mme [R] apparaissent excessives eu égard aux préjudices invoqués et aux pièces versées aux débats :
S’agissant du préjudice physique : Mme [R] sollicite la somme de 5.000 euros prétendant être restée 5 jours enfermée dans son domicile ; or les attestations produites et notamment celle de son propre fils, indiquent que Mme [R], coincée depuis le 13 juillet, a été libérée le 14 juillet à 15h30.S’agissant du préjudice moral : pour les mêmes raisons, Mme [R] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral justifiant sa demande à ce titre alors même que l’énoncé des faits résultant de l’acte introductif d’instance est en contradiction avec les pièces produites.
Ce n’est qu’en raison des prétentions conséquentes formées par Mme [R] que l’obligation de conciliation a été contournée, empêchant toute chance d’accord.
Ce procédé constitue un détournement des dispositions impératives de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Il conviendra, en l’état, de déclarer irrecevables, les demandes de Mme [R].

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.

Les dépens seront mis à la charge de Mme [R].

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

-DECLARE irrecevables les demandes de Mme [C] [R],

-DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNE Mme [C] [R] aux entiers dépens de l’instance,

-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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