TJ 2b033, 6 juill. 2026, RG 25/01437
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
N° RG 25/01437 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DN4H
Nature de l’affaire : 5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
S.A. SFHE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant de droit audit siège,
C/
Mme [I] [J]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Juillet 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. SFHE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant de droit audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
Mme [I] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI
DÉBATS :
Audience publique du : 27 Avril 2026 mise en délibéré au 06 Juillet 2026.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 septembre 2023 à effet au 3 octobre 2023, la Société Française des Habitations Economiques (S.F.H.E.) a donné à bail à Mme [I] [J], un logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi qu’un contrat de stationnement, moyennant un loyer mensuel de 446,28 euros, outre 83,61 euros de provisions sur charges pour le logement et 22,39 euros pour le contrat de stationnement.
Elle expose que Mme [J] ne règle plus régulièrement le loyer courant.
Se prévalant d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de 2.266,86 euros délivré à Mme [J] selon acte d’huissier du 23 décembre 2024 et demeuré sans effets, la S.F.H.E. a assigné le 2 octobre 2025 Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bastia et demande au tribunal de :
- Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 7.896,90 euros arrêtée au 10 septembre 2025 au titre des loyers impayés,
- Prononcer la résiliation du bail d’habitation et du contrat de stationnement à compter de la décision à intervenir,
- Ordonner l’expulsion immédiate de Mme [J] et de ses biens ainsi que celle de tout occupant de son chef,
-Ordonner que la requise et tout occupant de son chef, devront immédiatement et sans délai, au besoin, avec le concours de la force publique, vider et rendre libre de leur personne et de tous ses biens immobiliers, les lieux qu’il occupe sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner Mme [J] à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer échu révisable, outre les charges jusqu’à complète libération des lieux,
- Condamner Mme [J] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience initiale du 12 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée au 27 avril 2026, avec l’envoi d’un avis adressé, par lettre simple, à la défenderesse qui n’a pas comparu.
A cette audience, la Société Française des Habitations Economiques (S.F.H.E.), par l’intermédiaire de son avocat, Mme [D], s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
Y ajoutant, elle a actualisé sa créance à la somme de 12.048,87 euros.
Mme [J] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge en fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
En vertu des articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du décompte fourni par le bailleur que Mme [J] est redevable, au 31 mars 2026, de la somme de 12.048,87 euros
Il conviendra de la condamner au paiement de la somme de 12.048,87 euros somme arrêtée au 31 mars 2026.
Sur la demande en résiliation du bail et en expulsion :
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier enregistrée le 1er octobre 2025 dans le délai de deux mois avant l’audience, et la situation d’impayés également signalée le 23 décembre 2024 à la CCAPEX, de sorte que l’action est recevable.
Il résulte des dispositions de l'article 1224 du code civil, que la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, le bailleur peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de location en cas de manquement par le locataire à ses obligations.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et il lui appartient de justifier du paiement, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil.
En l’espèce, les manquements réitérés de Mme [J] à son obligation principale de paiement du loyer justifient de faire droit à la demande de résiliation du bail.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 23 février 2025.
Sur la demande d’expulsion
Le non-paiement des loyers constitue un manquement grave aux obligations du locataire justifiant qu’il soit procédé, outre à la résiliation du bail, à son expulsion.
Il sera ainsi fait droit à la demande de la SF.H.E.
En l’état de la décision, qui sera assortie de l’exécution provisoire, il n’apparait pas nécessaire d’assortir la décision d’expulsion d’une astreinte.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Le maintien dans les lieux de Mme [J], sans droit ni titre, depuis la résiliation du bail, cause à la S.F.H.E. un préjudice incontestable, ce qui justifie qu’elle soit tenue au paiement, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé, soit la somme mensuelle de 582,13 euros, à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 23 février 2025 jusqu’à libération des lieux.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la dette locative, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence, la S.F.H.E. sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Mme [J] les entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
-CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail d’habitation à la date du 23 février 2025,
-ORDONNE l’expulsion de Mme [I] [J] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4], par toutes voies de droit, au besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
-CONDAMNE Mme [I] [J] à payer à la Société Française des Habitations Economiques (S.F.H.E.) une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 582,13 euros à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 23 février 2025, jusqu’à libération des lieux,
-CONDAMNE Mme [I] [J] à payer à la Société Française des Habitations Economiques (S.F.H.E.) la somme de 12.048,87 euros correspond à l’arriéré locatif et à l’indemnité d’occupation, arrêtés au 31 mars 2026,
-DEBOUTE la Société Française des Habitations Economiques (S.F.H.E.) de sa demande d’astreinte,
-DEBOUTE la Société Française des Habitations Economiques (S.F.H.E.) de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNE Mme [I] [J] aux entiers dépens de l’instance,
-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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