TJ 2b033, 6 juill. 2026, RG 26/00041
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Minute n°
N° RG 26/00041 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DPJM
Nature de l’affaire : 52A Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l’expulsion
M. [M] [Z] [C]
C/
M. [A] [W] [X] [P]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Juillet 2026
DEMANDEUR(S) :
M. [M] [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
M. [A] [W] [X] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
M. [N] [B] [P] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI
DÉBATS :
Audience publique du : 27 Avril 2026 mise en délibéré au 06 Juillet 2026.
DÉCISION :
Prononcée publiquement par défaut et en dernier ressort, à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête en date du 5 janvier 2026, reçue le 6 janvier 2026, M. [M] [C] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia et sollicité la condamnation de M. [A] [W] [X] [P] et Mme [N] [B] [P] [S] à lui payer la somme principale de 1.668,51 euros au titre d’un arriéré locatif depuis juin 2025, outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [C] expose avoir donné à bail à M. [X] [P] et Mme [P] [S], le 4 octobre 2023, à effet au 1er novembre 2023, selon bail meublé d’une durée d’un an, un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 818 euros outre 32 euros de charges.
Il indique que les locataires n’ont pas réglé le loyer des mois de juin et juillet 2025, qu’il a dû leur faire délivrer un congé pour motifs légitimes et sérieux par huissier de justice et un commandement de payer, que suite à une conciliation en date du 30 septembre 2025, un échéancier de paiement a été établi, non respecté par les locataires qui ont quitté les lieux fin juillet 2025.
Appelée à l’audience initiale du 26 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée au 27 avril 2026 avec un avis adressé, par courrier recommandé avec avis de réception, aux défendeurs qui n’ont pas comparu.
A cette audience, M. [C], comparaissant en personne, s’est référé conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
Y ajoutant, il a précisé qu’un état des lieux de sortie a été établi au départ des locataires.
M. [X] [P] et Mme [P] [S], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Non susceptible d’appel, la décision est rendue par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
En application de l’article 1728 2° et 7a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges.
De même, au visa de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Il appartient également au locataire de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de paiement.
En l’espèce il résulte notamment des pièces versées aux débats que le contrat de bail signé entre les parties fait état d’un loyer mensuel de 818 euros, outre 32 euros de charges et que les locataires, devant le conciliateur de justice, ont reconnu l’arriéré locatif des mois de juin et juillet 2025.
M. [C] sollicite, au titre de cet arriéré locatif, la somme de 1.753,38 euros dont il déduit la somme de 474,10 €, principalement, au titre du dépôt de garantie partiel.
En l’état, il sera fait droit à sa demande et M. [X] [P] et Mme [P] [S] seront condamnés à lui payer la somme de 1.279,28 correspondant aux mois de juin et juillet 2025 impayés, déduction faite de la somme de 467,10 euros, au titre du dépôt de garantie qui sera conservée par M. [C].
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts sont de la perte faite et du gain privé.
Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. [C], réduite à de plus justes proportions ; il lui sera alloué, à ce titre, la somme de 300 euros.
Sur les autres demandes :
Par courrier en date du 2 décembre 2025, reçu le 26 juin 2026, M. [C] a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 500 euros à ce titre.
Cette demande, postérieure à l’audience et non soumise au contradictoire des parties, sera rejetée.
Parties perdantes à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de M. [X] [P] et Mme [P] [S], les entiers dépens de l’instance comprenant les frais du congé pour motif sérieux et légitime du 31 juillet 2025 et du commandement de payer du même jour pour un montant total de 390,10 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
-CONDAMNE M. [A] [W] [X] [P] et Mme [N] [B] [P] [S] à payer à M. [M] [C] la somme de de 1.279,28 correspondant aux mois de juin et juillet 2025 impayés, déduction faite de la somme de 467,10 euros, au titre du dépôt de garantie qui sera conservée par M. [C].
-CONDAMNE M. [A] [W] [X] [P] et Mme [N] [B] [P] [S] à payer à M. [M] [C] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
-DEBOUTE M. [M] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNE M. [A] [W] [X] [P] et Mme [N] [B] [P] [S] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais du congé pour motif sérieux et légitime du 31 juillet 2025 et du commandement de payer du même jour pour un montant total de 390,10 euros.
-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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