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TJ 2b033, 6 juill. 2026, RG 26/00051


Vérifier : TJ 2b033, 6 juill. 2026, RG 26/00051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00051
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Service JCP
Type
other
Id
6a4c1d1c93c619cd1f727b30

Texte de la décision

18,408 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

Minute n°

N° RG 26/00051 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DPJX

Nature de l’affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

C/

Mme [K] [L]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026

DEMANDEUR(S) :

S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOËT-HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDEUR(S) :

Mme [K] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI

DÉBATS :

Audience publique du : 27 Avril 2026 mise en délibéré au 06 Juillet 2026.

DÉCISION :

Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 16 décembre 2025, la SA CREATIS a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, Mme [K] [L] aux fins de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
celle en principal de 44.843,55 € avec intérêts au taux contractuel de 4,74 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, au titre du contrat n° 28928000621644,celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens et l’exécution provisoire.Elle sollicite, à titre infiniment subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de Mme [L] au paiement de la somme de 44.843,55 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
La SA CREATIS expose avoir accordé à Mme [L], le 7 juillet 2018, au titre d’un regroupement de crédit, un prêt personnel d’un montant de 55.900 € au taux débiteur fixe de 4,74 % l’an (TAEG 5,98 % l’an), remboursable en 144 mensualités de 509,75 €, assurance comprise.
Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en juillet 2022, qu’aux termes d’un premier plan de redressement entré en application le 31 octobre 2023, Mme [L] a bénéficié d’un réaménagement de ses échéances organisé en une mensualité de 54,13 € suivie de 76 mensualités de 543,94 € mais que ce plan a cessé d’être respecté à compter du mois de décembre 2023.
La SA CREATIS fait valoir le fait que, par jugement rendu le 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a confirmé les nouvelles mesures imposées par la commission de surendettement le 25 juin 2024 prévoyant le règlement de sa créance en 65 mensualités de 634,12 €, que ces mesures sont entrées en application le 1er juin 2025 mais que Mme [L] a, de nouveau manqué à ses obligations, les échéances du plan étant impayées dès la première mensualité.
Elle soutient que, dès lors, les mesures du plan de surendettement sont caduques et l’exigibilité des sommes dues est intervenue selon mise en demeure du 19 septembre 2025.
A l’audience initiale du 27 avril 2026, l’affaire a été retenue et évoquée.
A cette audience, la SA CREATIS, par l’intermédiaire de son avocat, la SELARL HKH, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.

Mme [L], bien qu’assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l’audience du 27 avril 2026, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière.
Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, en vigueur au moment de la signature du contrat :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. »
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l’article R 312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé après rééchelonnement datant du 1er juin 2025 et l’assignation datant du 16 décembre 2025.
L’action est donc recevable.

Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat :
L’article 1224 du code civil précise que « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »
Selon l’article 1225 du même code : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il a été jugé que cette mise en demeure doit avoir été valablement envoyée et qu’il incombe au créancier d’établir que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies.

Il a également été jugé que, “lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification”
Selon les dispositions de l’article R732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc, quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse…

En l’espèce, les dispositions du contrat de prêt prévoient, en reprenant les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Créatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, Créatis pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant du au jour de la défaillance… »

De plus, la SA CREATIS produit une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 7 août 2025, impartissant un délai à Mme [L] pour régulariser la dette et ainsi faire obstacle à la caducité du plan et l’informant des conséquences en cas de non régularisation.

Il en résulte que la SA CREATIS se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat intervenue le 19 septembre 2025 et de l’exigibilité des sommes dues.
Sur la demande principale en paiement :

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

En vertu des dispositions de l’article L.312-12 alinéa 1er du code de la consommation :
« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. »
En l’espèce, la SA CREATIS justifie du respect des dispositions légales ; aucune déchéance n’est encourue de ce chef.
En application de l’article L 312-16 du code de la consommation « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6 sauf dans le cas d’une opération mentionné au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. »
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l'espèce, la SA CREATIS verse aux débats, une fiche de dialogue faisant état, pour Mme [L], de revenus mensuels de 2.730,80 € et de charges mensuelles à hauteur de 479,23 €.
Il y a lieu de relever que la banque, à l’appui du crédit consenti le 7 juillet 2018, verse aux débats, les bulletins de salaire de Mme [L] de décembre 2017, mars, avril et mai 2018, son avis d’imposition pour l’année 2017 ainsi qu’une quittance de loyer d’avril 2018.
Au vu de ces éléments, la société de crédit avait ainsi une complète connaissance des revenus et charges de Mme [L].
La vérification de sa solvabilité a ainsi été suffisante et conforme aux exigences légales.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue de ce chef.

S’agissant de la consultation du FICP, la SA CREATIS justifie d’une consultation en date du 31 juillet 2018.
Aux termes du contrat signé par Mme [L] le 7 juillet 2018, l’offre était valable 15 jours, soit jusqu’au 21 juillet 2018, le prêteur se réservant la possibilité d’accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de la signature par cette dernière.

La date de conclusion du contrat doit s'établir en application de l'article L. 312-24 du code de la consommation qui énonce que « Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur ».
Il a été jugé que la consultation du FICP, obligatoire, a pour objet d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour ; elle doit être réalisée lorsque le prêteur décide d’agréer la personne de l’emprunteur,

En l’espèce, la consultation du FICP le 31 juillet 2018 doit être considérée comme tardive, ce qui, selon une jurisprudence constante, équivaut à une absence de consultation.

Il s’ensuit, au regard de cette non-conformité avec les règles prescrites d’ordre public pour la protection du consommateur, qu’il y a lieu d’appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation qui dispose :
“Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.” et de prononcer la déchéance totale Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Il y a donc lieu de déduire, du montant du crédit accordé, soit 55.900 euros, le montant des règlements effectués par Mme [L] tels qu’ils figurent dans l’historique de compte versé aux débats par la banque, soit 25.600,16 euros et de la condamner à payer à la SA CREATIS la somme de 30.299,84 euros.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme arbitrée ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il sera, par ailleurs, rappelé qu’en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la somme réclamée au titre de l’indemnité conventionnelle, d’un montant de 3.297,43 euros apparait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la SA CREATIS et du solde en sa faveur ; il y a lieu d’en réduire le montant à 1 €.
Sur les autres demandes :

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la SA CREATIS sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [L] qui succombe.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire en considération de la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

-DECLARE l’action recevable,

-DECLARE la déchéance du terme régulière et acquise,

-PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,

-CONDAMNE Mme [K] [L] à payer à la SA CREATIS, la somme de 30.299,84 au titre du contrat n° 28928000621644,

-DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,

-FIXE à 1 euro le montant de l’indemnité légale,

-DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNE Mme [K] [L] aux entiers dépens de l’instance,

-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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