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TJ 2b033, 6 juill. 2026, RG 26/00089


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00089
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Service JCP
Type
other
Id
6a4c1d2093c619cd1f727b54

Texte de la décision

17,122 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

Minute n°

N° RG 26/00089 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DPJ3

Nature de l’affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

Ste coopérative banque Po CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité audit siège

C/

M. [F] [M]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026

DEMANDEUR(S) :

Ste coopérative banque Po CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDEUR(S) :

M. [F] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI

DÉBATS :

Audience publique du : 27 Avril 2026 mise en délibéré au 06 Juillet 2026.

DÉCISION :

Réputée contradictoire, et en przemier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, M. [F] [M] et sollicite sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
La somme de 18.744,62 euros au titre du prêt personnel n° 10278 36017 00010623507 suivant décompte de créance au 6 janvier 2026 majorée des intérêts au taux contractuel de 4,750 % l’an à compter du 7 janvier 2026 et jusqu’aà la date effective de paiement ;La somme de 541,48 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 10278 36017 00010623504 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2025 ;La somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux entiers dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] expose que M. [M] est titulaire d’un compte courant au sein de la banque pour lequel il bénéficie d’une autorisation de découvert souscrite le 8 novembre 2023 et résiliée le 20 mars 2025 d’un montant de 400 euros et précise que ce compte était débiteur de la somme de 541,48 euros au 8 août 2025.

Elle indique également avoir accordé à M. [M] selon offre préalable en date du 10 décembre 2021, un crédit personnel d’un montant de 23.000 euros au taux débiteur fixe de 4,75 % l’an (TAEG ), remboursable par 97 mensualités de 303,90 euros, assurance comprise.

La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] fait valoir le fait que les échéances du prêt demeurent impayées depuis le 5 novembre 2025 et que, malgré une mise en demeure du 28 mai 2025, M. [M] n’a pas régularisé la situation ce qui l’a contrainte à prononcer la résiliation du contrat le 8 août 2025.

A l’audience initiale du 27 avril 2026, l’affaire a été retenue et évoquée.
A cette audience, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1], représentée par son avocat, Me BARRATIER, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
M. [M], bien qu’assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’audience du 27 avril 2026, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière.
Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La demande relative au compte courant n° 10278 36017 00010623504

En application de l’article R312-35 du code de la consommation, en vigueur au moment de la signature du contrat :

« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. »
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non -comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Il ressort des pièces du dossier que M. [M] disposait d’un compte courant assorti d’une autorisation de découvert à hauteur de 400 euros, résiliée le 20 mars 2025.

La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] justifie d’une recevabilité de son action, le dépassement non régularisé à l’issue du délai de trois mois datant du 10 décembre 2024 et l’assignation ayant été signifiée le 15 janvier 2026.

Il sera ainsi fait droit à sa demande et M. [M] sera condamné au paiement de la somme de 541,48 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le courrier du 8 août versé aux débats ne concernant que les échéances du prêt.

La demande relative au prêt n° 10278 36017 00010623507

Sur la recevabilité de l’action :
En l’espèce, il y a lieu de constater que le premier incident de paiement non régularisé date, selon l’historique de compte produit, du 5 novembre 2024 et l’assignation du 15 janvier 2026.
L’action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] est recevable.
Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat :

L’article 1224 du code civil précise que « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »
Selon l’article 1225 du même code : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il a, par ailleurs, été jugé que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai, la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] produit une mise en demeure préalable à la résolution du contrat en date du 28 mai 2025, impartissant un délai à M. [M] pour régulariser la dette et l’informant des conséquences en cas de non régularisation.

Dès lors, comme valablement soutenu par la banque, elle a pu, par un second courrier du 8 août 2025, prononcer la résiliation du contrat de prêt.

Il en résulte que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] se prévaut de manière légitime de l’exigibilité des sommes dues.

Sur la demande principale en paiement :

Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

En vertu des dispositions de l’article L.312-12 alinéa 1er du code de la consommation :
« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. »

En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] justifie du respect des dispositions légales ; aucune déchéance n’est encourue de ce chef.

En application de l’article L.312-16 du code de la consommation :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris, des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. »

Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification.

En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] produit une fiche de dialogue faisant état, pour M. [M], d’un revenu annuel de 31.824 euros et de charges à hauteur de 12.598 euros par an.
Il y a lieu de relever que la banque, à l’appui du crédit consenti le 10 décembre 2021, verse aux débats, l’avis d’imposition de M. [M] pour l’année 2020 ainsi que ses bulletins de salaire d’août, septembre et novembre 2021.
Cependant, force est de constater que nulle pièce n’est produite relative aux charges de M. [M], pourtant mentionnées dans la fiche de dialogue, forcément existantes et venant grever sa capacité d’endettement.

Il en résulte que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] ne justifie pas d’une verification suffisante de la solvabilité de M. [M].

Il s’ensuit, au regard de cette non-conformité avec les règles prescrites d’ordre public pour la protection du consommateur, qu’il y a lieu d’appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation qui dispose :
“Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.” et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.23
Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Il y a donc lieu de déduire, du montant du crédit accordé, soit 23.000 euros, le montant des règlements effectués par M. [M] tels qu’ils figurent dans l’historique de compte versé aux débats par la banque, soit 8.798,95 euros et de le condamner à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] la somme de 14.201,05 euros.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme arbitrée ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Il sera, par ailleurs, rappelé qu’en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la somme réclamée au titre de l’indemnité de 8% sur capital restant du, d’un montant de 1.306,26 euros apparait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] et du solde en sa faveur ; il y a lieu d’en réduire le montant à 1 €.

Sur les autres demandes :

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dépens seront mis à la charge de M. [M], qui succombe.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

-DECLARE l’action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] recevable,

-CONDAMNE M. [F] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1], la somme de 541,48 euros assortie des intérêts au taux legal à compter de la présente décsion au titre du solde débiteur du compte courant n° 10278 36017 00010623504,

-DECLARE la déchéance du terme régulière et acquise,

-PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,

-CONDAMNE M. [F] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1], la somme de 14.201,05 euros au titre du prêt n° 10278 36017 00010623507,

-DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,

-FIXE à 1 € le montant de l’indemnité légale,

-DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNE M. [F] [M] aux entiers dépens de l’instance,

-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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