TJ 86194, 6 juill. 2026, RG 23/01772
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01772 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GBUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Juillet 2026
DEMANDERESSE : LE :
Copie simple à :
- Me VIOLETTE
- Me FRANGEUL
- Me FAYAD
+ procureur de la République contre récépissé
+ juge des enfants de [Localité 1]
Copie exécutoire à :
- Me VIOLETTE
Madame [M], [C] [P]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (86),
demeurant [Adresse 1]
assistée de sa tutrice Madame [Y] de l’UDAF 86, sise [Adresse 2]
représentée par Me Lucie VIOLETTE, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-3128 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEURS :
Monsieur [X], [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (86),
demeurant [Adresse 3]
assisté de son tuteur, le service de gestion des majeurs protégés du CHHL, sis [Adresse 4]
représenté par Me Marion FAYAD, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-4966 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
[1], es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [W], [R], [O] [P] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 1] (86)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Nathan BASUYAU, Juge
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus chambre du conseil à l’audience collégiale du 02 Mars 2026, lors de laquelle, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition des avocats, M. WINTER Stéphane et M. [E] [L] ont entendu les plaidoiries à l’audience, assistés de Edith GABORIT, greffier et en ont rendu compte au Tribunal lors du délibéré.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire mis à disposition greffe, en premier ressort, DECLARE l’action de Madame [M] [P] recevable ; ANNULE la reconnaissance de paternité en date du 29 janvier 2021 à [Localité 1] ([Localité 3]) faite par Monsieur [X], [F] [G], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] ([Localité 3]), à l’égard de [W], [R], [O] [P] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 1] ([Localité 3]) ayant pour mère Madame [M], [C] [P], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] ([Localité 3]) ; ORDONNE la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance de l’enfant et en marge de l’acte de reconnaissance annulé ; DEBOUTE Monsieur [X] [G] de se demande relative à son droit de visite ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [M] [P], étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; RAPPELLE qu'il sera procédé à la signification du présent jugement par la partie la plus diligente ; RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’éventuelle transcription du présent jugement sur les actes de l’état civil qu’après dépôt au greffe par les avocats d’un certificat de non-appel.
Le Greffier, Le Président,
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