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TJ 86194, 6 juill. 2026, RG 26/00612


Vérifier : TJ 86194, 6 juill. 2026, RG 26/00612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00612
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a4c1d6293c619cd1f727dcf

Texte de la décision

6,737 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00612 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7NK

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 06 Juillet 2026

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 05 Mai 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026,

DEMANDEURS

Madame [Z] [B], [G] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (25%) numéro C-86194-2025-3945 du 16/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Lucie ROBILIARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2025-4208 du 14/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER
le à Me Lucie ROBILLARD

copie gratuite délivrée
le à Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER
le à Me Lucie ROBILLARD

N° RG 26/00612 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7NK
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers ;

PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :

Madame [Z], [B], [G] [F], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] ([Localité 5]),

et de

Monsieur [I] [D], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] (Algérie),

qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] ([Localité 5]) ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

En ce qui concerne les époux

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 1er juillet 2025 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

ATTRIBUE la jouissance de :

- du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [F],
- de la moto KAWASAKI immatriculée [Immatriculation 2] à Monsieur [D],

RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

En ce qui concerne l’enfant

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant mineur [R] [D], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 1] ([Localité 5]);

DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents du vendredi des semaines impaires, sortie des classes ou 18 heures, chez la mère, au vendredi des semaines paires, sortie des classes ou 18 heures, chez le père ;

DIT que la même alternance s’appliquera lors des petites vacances scolaires ;

DIT que les vacances de Noël seront fractionnées par moitié, première partie les années paires chez la mère, deuxième partie les années impaires chez la mère, et inversement chez le père, première partie les années impaires chez le père, seconde partie les années paires chez le père ;

DIT que les vacances d’été seront fractionnées en quarts égaux et non successifs, premier et troisième quarts les années paires chez le père, deuxième et quatrième quarts les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;

- à charge pour le parent qui débute sa semaine d’accueil de prendre en charge l’enfant au domicile de l’autre parent ou à l’école ;

Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l’enfant ;

DIRE que l’ensemble des frais d’entretien et d’éducation de l’enfant sera partagé par moitié entre les deux parents, sous réserve de leur accord préalable et sur présentation de justificatifs ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame [Y] Madame [A]

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