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TJ 86194, 3 juill. 2026, RG 26/00294


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00294
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
6a4c1d6993c619cd1f727e1a

Texte de la décision

11,066 caractères

5AA Minute N°

N° RG 26/00294 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HBAD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 03 JUILLET 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE Sylvie

DEMANDEUR

[Localité 1] (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Madame [R] [H], chargée de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandatée

DEFENDERESSE

Madame [B] [Z] [D]
née le 18 Décembre 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

Comparante en personne

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2026

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 03 JUILLET 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 21 août 2008, la Société Anonyme Immobilière d’Economie Mixte de la Ville de [Localité 3], dénommée SIPEA, a donné à bail à Madame [B] [Z] [D] un logement n° 67 situé [Adresse 3] (86), moyennant un loyer mensuel de 421,56 € outre une provision mensuelle sur charges de 102,09 €.

Le 1er octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Madame [B] [Z] [D] par l’Office Public de l’Habitat de [Localité 5], dénommé [Localité 1], venant aux droits de la Société Anonyme Immobilière d’Economie Mixte de la Ville de [Localité 3], dénommée SIPEA, pour un montant en principal de 5 827,25 € au titre des loyers et charges dus à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, l’Office Public de l’Habitat de Grand POITIERS a fait assigner Madame [B] [Z] [D] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire ;
- prononcer l’expulsion de Madame [B] [Z] [D] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner Madame [B] [Z] [D] au paiement d'une provision d'un montant de 5 754,63 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation révisable d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
- condamner Madame [B] [Z] [D] à verser la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l’audience du 29 mai 2026, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], régulièrement représenté, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 6 329,78 € et à s’opposer à l’octroi de délais de paiement.

Madame [B] [Z] [D], comparante, a reconnu le montant de la dette locative, a indiqué souhaiter rester dans le logement, et a sollicité le bénéfice de délais de paiement par mensualités de 50 €.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Sur la recevabilité

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 24 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 2 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et la provision due

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de la conclusion du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux.

Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 1er octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 2 décembre 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux HLM augmenté des charges.

Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 6 329,78 € au 20 mai 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois d’avril 2026.

Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner la locataire à verser au bailleur une provision de 6 329,78 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement

En application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [B] [Z] [D] effectue des versements. Toutefois, sa capacité à rembourser la dette est mise en doute par le fait que celle-ci vit dans un logement qui n'est pas adapté à sa situation et qui est trop onéreux au regard de ses ressources ; outre le fait qu'elle a évoqué à l'audience l'intention de déposer un dossier de surendettement.

Il convient par conséquent de la débouter de sa demande de délais suspensifs de clause résolutoire.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [B] [Z] [D] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.

Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

DÉCLARONS recevable l'action de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé [Localité 1], venant aux droits de la Société Anonyme Immobilière d’Economie Mixte de la Ville de [Localité 3], dénommée SIPEA ;

CONSTATONS à la date du 2 décembre 2025 la résiliation du bail conclu entre la Société Anonyme Immobilière d’Economie Mixte de la Ville de [Localité 3], dénommée SIPEA, aux droits de laquelle vient l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], d’une part, bailleur, et Madame [B] [Z] [D] d’autre part, preneur, portant sur le logement n° [Adresse 4] situé [Adresse 3] (86) ;

CONSTATONS que depuis cette date, Madame [B] [Z] [D] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;

DISONS qu'à défaut pour Madame [B] [Z] [D] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DISONS qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Madame [B] [Z] [D], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Madame [B] [Z] [D] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] une provision de 6 329,78 € (six mille trois cent vingt-neuf euros, soixante-dix-huit centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 20 mai 2026, incluant l’indemnité d’avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois de mai 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [B] [Z] [D] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 6] une provision sur l’indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer en cours (614,85 €) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser (149,93€) ;

DÉBOUTONS l’Office Public de l’Habitat de [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [B] [Z] [D] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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