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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 86194, 3 juill. 2026, RG 26/00293


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00293
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
6a4c1d6c93c619cd1f727e3d

Texte de la décision

8,664 caractères

5AA Minute N°

N° RG 26/00293 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HBAC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 03 JUILLET 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE [V]

DEMANDERESSE

COMMUNE DE [Localité 1]
dont le siège est sis [Adresse 1]

Représentée par Monsieur Guillaume ACHARD, maire délégué, mandaté

DEFENDERESSE

Madame [Q] [E]
née le 02 Décembre 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

Non comparante, non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2026

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 03 JUILLET 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2024, la commune de [Localité 1] a donné à bail à Madame [Q] [E] un logement situé [Adresse 3] - à [Localité 1] (86), moyennant un loyer mensuel de 400€.

Le 12 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Madame [Q] [E] pour un montant en principal de 1 480 € au titre des loyers dus à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026, la commune DE VAL DE COMPORTE a fait assigner Madame [Q] [E] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir:

- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire ;
- prononcer l’expulsion de Madame [Q] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner Madame [Q] [E] au paiement d'une provision d'un montant de 4 319 € au titre des loyers dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable ;
- condamner Madame [Q] [E] à verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l’audience du 29 mai 2026, la commune de [Localité 1], régulièrement représentée, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 4 557 € et à abandonner sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [Q] [E] n’a pas comparu, ayant été convoquée suivant acte signifié à l’étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Sur la recevabilité

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 13 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 15 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et la provision due

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, toutefois, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux. Le commandement de payer les loyers vise également un délai de 2 mois.

Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 12 décembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 13 février 2026. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, révisable suivant les règles stipulées au bail.

Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 4 557 € au 22 mai 2026 incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de mai 2026.

Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Madame [Q] [E] à verser au bailleur une provision de 4 557 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision comme sollicité dans l’assignation.

L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [Q] [E] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.

Il sera donné acte à la commune de [Localité 1] de ce qu’elle a renoncé à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

DÉCLARONS recevable l'action de la commune DE [Localité 1] ;

CONSTATONS à la date du 13 février 2026 la résiliation du bail conclu entre la commune DE [Localité 1] d’une part, bailleur, et Madame [Q] [E] d’autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 4] - à [Localité 1] (86) ;

CONSTATONS que depuis cette date, Madame [Q] [E] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;

DISONS qu'à défaut pour Madame [Q] [E] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DISONS qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Madame [Q] [E], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les règles stipulées au bail ;

CONDAMNONS Madame [Q] [E] à payer à la commune DE [Localité 1] une provision de 4 557 € (quatre mille cinq cent cinquante-sept euros) à valoir sur le montant des loyers et indemnités d’occupation échus non réglés à la date du 22 mai 2026, incluant l’indemnité de mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois de juin 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [Q] [E] à payer à la commune DE [Localité 1] une provision sur l’indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer en cours (400 €) révisable suivant les règles stipulées au bail ;

DONNONS ACTE à la commune [Localité 1] de ce qu’elle a renoncé à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [Q] [E] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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