TJ 02408, 4 juin 2026, RG 25/00026
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/00169
DOSSIER : N° RG 25/00026 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DHNI
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires
délivrées le :
A : JUGEMENT DE DÉSISTEMENT DU 04 JUIN 2026
Le pôle social du tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 04 Juin 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRES,
Assesseur : Emilie SOISSONS, Assesseur représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Nadège TELLIER, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Stéphane DELOT
A entendu l'affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AISNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
DÉFENDEURS :
[D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
[T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
MIS EN CAUSE :
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le tribunal a rendu la décision suivante :
RAPPEL DES FAITS
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 Janvier 2025, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AISNE a saisi la juridiction d'une demande en remboursement de la somme de 356,00 euros représentant le solde d'un prêt d'action sociale.
À l'audience de ce jour, le représentant de la demanderesse a indiqué se désister de son instance.
MOTIFS
Sur le désistement du demandeur
Vu l'article R.142-1-A II° du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile ;
les défendeurs n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir antérieurement au désistement.
Il y a lieu dès lors de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Attendu qu’en l’absence d’allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l’obligation de payer les dépens.
Sur la voie de recours ouverte contre la décision
La décision qui constate le désistement du demandeur et le dessaisissement de la juridiction sans trancher aucune contestation constitue une mesure d’administration judiciaire.
Aux termes de l'article 537 du Code de procédure civile, "les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours".
Il y aura lieu, en conséquence, de dire que la présente décision n'est susceptible d'aucun recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, sur le siège, par mesure d'administration judiciaire ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du parfait désistement de la demanderesse et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
DIT que la présente décision n'est susceptible d'aucun recours.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par Madame Camille SAMBRES, président, et par Monsieur Stéphane DELOT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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