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TJ 02408, 16 juin 2026, RG 25/00168


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Date
16/06/2026
Numéro
25/00168
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4c1db193c619cd1f728099

Texte de la décision

4,044 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE N° : 26/00170

DOSSIER : N° RG 25/00168 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DJYH

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires
délivrées le :

A : JUGEMENT DE DÉSISTEMENT DU 16 JUIN 2026

Le pôle social du tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 16 Juin 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS,
Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleurs salariés
En l'absence de l'assesseur représentant les travailleurs non salariés, régulièrement convoqué, les parties ayant été avisées de leur faculté d'obtenir un renvoi de l'affaire conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire
Greffier : Stéphane DELOT

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDERESSE :

[B] [W]
née le 04 Février 1988 à
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante ni représentée

DÉFENDERESSE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AISNE
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Monsieur [O] [P], son employé, muni d'un pouvoir spécial

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le tribunal a rendu la décision suivante :
RAPPEL DES FAITS

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 Juin 2025, Madame [B] [W] a contesté la décision de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AISNE mettant à sa charge une pénalité pour fraude notifiée par courrier du 15 avril 2025, pour un montant de 15.035,13 euros.

Par courrier du 16 mars 2026, expédié le 06 mai 2026 et réceptionné par le greffe le 11 mai 2026, la demanderesse a indiqué que son litige avec la CAF de l'Aisne "a été résolu" et que "la CAF a effacé la totalité de [ses] dettes". Aux termes de ce courrier, elle demande à la juridiction "d'annuler son dossier".

MOTIFS

Sur le désistement du demandeur

Vu l'article R.142-1-A II° du code de la sécurité sociale ;

Vu les articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile ;

Aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (...)".

En l'espèce, il apparaît que le courrier du 16 mars 2026, par lequel Madame [B] [W] demande au tribunal d' "annuler son dossier", traduit la volonté de la demanderesse de mettre fin à l'instance en se désistant.

À l'audience, le représentant de la défenderesse a indiqué accepter ce désistement, précisant que la commission de surendettement de la [1] a effacé la dette de la demanderesse.

Il y a lieu dès lors de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Attendu qu’en l’absence d’allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l’obligation de payer les dépens.

Sur la voie de recours ouverte contre la décision

La décision qui constate le désistement du demandeur et le dessaisissement de la juridiction sans trancher aucune contestation constitue une mesure d’administration judiciaire.

Aux termes de l'article 537 du Code de procédure civile, "les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours".

Il y aura lieu, en conséquence, de dire que la présente décision n'est susceptible d'aucun recours.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, sur le siège, par mesure d'administration judiciaire ;

CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du parfait désistement de la demanderesse et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que les dépens resteront à la charge de la demanderesse.

DIT que la présente décision n'est susceptible d'aucun recours.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par Madame Camille SAMBRÈS, président, et par Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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