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TJ 02408, 16 juin 2026, RG 25/00345


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Date
16/06/2026
Numéro
25/00345
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4c1db693c619cd1f7280cd

Texte de la décision

4,008 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE N° : 26/00172

DOSSIER : N° RG 25/00345 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DM36

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires
délivrées le :

A : JUGEMENT D'ACQUIESCEMENT DU 16 JUIN 2026

Le pôle social du tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 16 Juin 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS,
Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleurs salariés
En l'absence de l'assesseur représentant les travailleurs non salariés, régulièrement convoqué, les parties comparantes ayant été informées de leur faculté d'obtenir un renvoi de l'affaire conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire
Greffier : Stéphane DELOT

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDERESSE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [Y] [R], son employée, munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE :

[X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante ni représentée

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le tribunal a rendu la décision suivante :
RAPPEL DES FAITS

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 Décembre 2025, Madame [X] [M] a formé opposition à la contrainte d'un montant de 1436,27 euros émise par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AISNE le 28 août 2025 au titre de d'un indu allégué de prestation partagée d'éducation de l'enfant du 1er septembre 2020 au 28 février 2021.

Par courriel expédié le 19 mai 2026, la demanderesse a demandé au tribunal de "bien vouloir accepter l'annulation de l'audience concernant le litige en cours", préciant souhaiter "sortir de ce litige" et avoir d'ores et déjà convenu d'un échéancier.

Sur sollicitation du greffe, la défenderesse a adressé à la juridiction une pièce d'identité et a "confirmé à nouveau que l'affaire est devenue sans objet".

MOTIFS

Sur l'acquiescement de la défenderesse

Aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, "Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (...)".

Aux termes du premier aliéna de l'article 408 du même code, "L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action."

En l'espèce, Madame [X] [M] est défenderesse pour avoir formé opposition à une contrainte émise par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AISNE.

Par ses courriels successifs, Madame [X] [M] a notamment demandé "l'annulation de l'audience" et "confirmé que le litige est devenu sans objet".

Ces déclarations, éclairées par l'échéancier que la défenderesse déclare avoir conclu avec la demanderesse, doivent s'analyser en un acquiescement à la demande. Il conviendra donc de leur restituer leur exacte qualification.

L'acquiescement ne nécessite pas l'acceptation du demandeur pour produire ses effets ; il y a lieu dès lors de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Succombante, Madame [X] [M] sera condamnée aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, sur le siège, par mesure d'administration judiciaire ;

CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de l'acquiescement de Madame [X] [M] et le dessaisissement de la juridiction ;

RAPPELLE que l'acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;

CONDAMNE Madame [X] [M] aux dépens ;

DIT que la présente décision n'est susceptible d'aucun recours.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par Madame Camille SAMBRÈS, président, et par Monsieur Stéphane DELOT, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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