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TJ 02408, 16 juin 2026, RG 25/00077


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Date
16/06/2026
Numéro
25/00077
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4c1db993c619cd1f7280ec

Texte de la décision

3,387 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE N° : 26/00173

DOSSIER : N° RG 25/00077 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DIIP

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires
délivrées le :

A : JUGEMENT DE DÉSISTEMENT DU 16 JUIN 2026

Le pôle social du tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 16 Juin 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS,
Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleurs salariés
En l'absence de l'assesseur représentant les travailleurs non-salariés, régulièrement convoqué, les parties comparantes ayant été informées de leur droit d'obtenir un renvoi à une audience ultérieure, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire
Greffier : Stéphane DELOT

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDERESSE :

URSSAF DE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Monsieur [L] [B], son employé, muni d'un pouvoir spécial

DÉFENDERESSES :

[W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante ni représentée

[G] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante ni représentée

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le tribunal a rendu la décision suivante :
RAPPEL DES FAITS

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 Mars 2025, Madame [W] [Z] et Madame [G] [Z] ont formé opposition à la contrainte d'un montant de 1058,35 euros émise par l'URSSAF DE PICARDIE le 25 février 2025 au titre cotisations et majorations de retard pour la période de mai à août 2021.

À l'audience de ce jour, le représentant de la demanderesse a indiqué se désister de son instance.

MOTIFS

Sur le désistement du demandeur

Vu l'article R.142-1-A II° du code de la sécurité sociale ;

Vu les articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile ;

les défenderesses n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir antérieurement au désistement.

Il y a lieu dès lors de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Attendu qu’en l’absence d’allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l’obligation de payer les dépens, en ce compris les frais de signification.

Sur la voie de recours ouverte contre la décision

La décision qui constate le désistement du demandeur et le dessaisissement de la juridiction sans trancher aucune contestation constitue une mesure d’administration judiciaire.

Aux termes de l'article 537 du Code de procédure civile, "les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours".

Il y aura lieu, en conséquence, de dire que la présente décision n'est susceptible d'aucun recours.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, sur le siège, par mesure d'administration judiciaire ;

CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du parfait désistement de la demanderesse et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l'URSSAF de Picardie, en ce compris les frais de signification.

DIT que la présente décision n'est susceptible d'aucun recours.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par Madame Camille SAMBRÈS, président, et par Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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