TJ 67482, 4 juill. 2026, RG 26/04944
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Texte de la décision
Dossier N° RG 26/04942 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONYN
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/04942 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONYN
Affaire jointe N°RG 26/4944
Le 04 Juillet 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Feria TOUALBIA, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 mai 2025 par le préfet de Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur [E] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 juin 2026 par M. [M] [A] à l’encontre de M. [E] [B], notifiée à l’intéressé le 28 juin 2026 à 19h30 ;
1) Vu le recours de M. [E] [B] daté du 02 juillet 2026 , reçu le 02 juillet 2026 à 17h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. [M] [A] datée du 02 juillet 2026, reçue le 02 juillet 2026 à 13h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [E] [B]
né le 11 Novembre 1976 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 03 juillet 2026 ;
En présence de [J] [W], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 4] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Elodie PELLETIER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [E] [B] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [M] [A] enregistrée sous le N° RG 26/04942 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONYN et celle introduite par le recours de M. [E] [B] enregistré sous le N°RG 26/4944 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [B] soutient oralement, à l’appui du recours en contestation, le moyen tiré d’une part du caractère injustifié du placement au LRA de [Localité 5] de son client avant son transfert au CRA de Gespolsheim, et, d’autre part, le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention en raison de l’absence d’antériorité de la notification de l’OQTF avec délai de départ volontaire;
- Sur le placement au local de rétention administrative
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats;
Attendu qu’en application de l’article R. 744–8 du CESEDA, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative ";
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort de la procédure que M. [B] a été placé au LRA de [Localité 5] le 28 juin 2026 à l’issue de sa garde à vue à la gendarmerie de [Localité 6] dans le Haut-Rhin; qu’il a ensuite été transféré au CRA de [Localité 7] le 1er juillet 2026 dans la matinée;
Attendu que si M. [B] soutient qu’il y avait une place disponible dès le 28 juin au CRA de [Localité 7], il ne produit aucune pièce à même de démontrer la réalité de ses allégations; qu’en outre, dans la mesure où il était placé en garde à vue dans le Haut-Rhin, son placement au LRA de [Localité 5] à l’issue de sa garde à vue était pleinement justifié, au regard de l’éloignement géographique du CRA et de la nécessité de trouver une escorte disponible pour l’y conduire;
Qu’en tout état de cause, M. [B], qui a pu rencontrer l’ASSFAM à son arrivée au CRA et saisir la juridiction d’un recours en contestation dans les délais légaux, ne justifie d’aucune atteinte effective à ses intérêts qui aurait résulté de ce délai de transfert; que s’agissant de l’assistance de l’avocat pour introduire un recours contre l’OQTF, il convient d’observer d’une part que le juge judiciaire n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et qu’en tout état de cause l’expiration des voies de recours n’était pas fonction du placement au LRA mais bien du délai écoulé depuis la notification de la décision d’éloignement par voie administrative;
Qu’en l’état de ces éléments, il convient donc de rejeter ce premier moyen;
- Sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que par arrêté en date du 28 juin 2026, la Préfecture a notifié à M. [B] son placement en centre de rétention administrative sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours en date du 22 mai 2026;
Attendu qu’il ressort des pièces produites par la Préfecture que l’obligation de quitter le territoire français, qui sert de base légale à la mesure de rétention, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 mai 2025; que toutefois, l’accusé de réception a été retourné à la Préfecture avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse indiquée”, de sorte que M. [B] n’a jamais eu connaissance de cette décision; qu’il convient, à cet égard, de relever que la Préfecture était, à cette date, informée de ce que M. [B], condamné par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 14 janvier 2025, à une peine complémentaire d’interdiction de paraître au domicile de son épouse, ne résidait plus, de fait, à l’adresse [Adresse 3] à WITTENHEIM (adresse de notification), élément mentionné dans le corps même de la motivation de l’OQTF;
Attendu qu’aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, en cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré; au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ; la pièce justifiant son identité ; la date de distribution; que la preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi; que les modalités de l'information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l'envoi postal à l'expéditeur en cas de non-distribution;
Attendu qu’en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste (V.
CAA de [Localité 8], 3ème chambre, 21 juillet 2023, [Numéro identifiant 1]);
Attendu, en l’espèce, qu’il résulte des pièces communiquées par la Préfecture que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 22 mai 2025 a été notifiée par voie postale à M. [B] à la dernière adresse connue de l’Administration, à savoir celle de son épouse, chez qui l’intéressé à l’interdiction de paraître depuis le mois de janvier 2025; que cependant, l’accusé de réception versé au dossier ne mentionne pas qu’un avis de passage informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste a effectivement été déposé dans la boîte aux lettres et que M. [B] pouvait donc en avoir connaissance; qu’en effet, l’accusé de réception n’a pas été retourné à la Préfecture avec la mention “pli avisé non réclamé” ou “pli refusé par le destinataire”, mais “destintaire inconnu à l’adresse”;
Que s’agissant de la jurisprudence de la Cour administrative d’appel de [Localité 9] du 22 janvier 2026 produite par le Conseil de la Préfecture au cours des débats, elle n’est pas applicable au cas d’espèce dans la mesure où elle porte sur le point de départ du délai de recours contre une décision de justice de première instance, laquelle est soumise à la procédure dite de la déclaration d’adresse;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, il n’est pas possible de considérer, dans le cas d’espèce, que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours, avait été valablement notifié à M. [B], dans la mesure où la Préfecture n’apporte pas la preuve du dépôt d’un avis de passage à l’adresse déclarée;
Qu’en conséquence, la Préfecture ne pouvait légalement placer M. [B] en rétention administrative sur la base de cette mesure d’éloignement, le délai de départ volontaire n’ayant commencé à courir qu’à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance de cette mesure d’éloignement soit le 27 juin 2026;
Que, de façon surabondante, il convient de relever qu’une importante zone d’ombre entourre le dossier de M. [B] dans la mesure où il ressort des procès-verbaux de police et de gendarmerie produits par la Préfecture qu’en réalité, M. [B] avait été interpellé une première fois par les services de police de [Localité 10] le 25 juin 2026 et placé au LRA de [Localité 5] à l’issue de cette garde à vue, qui s’était soldée par une décision de classement sans suite du parquet; qu’il ressort du procès-verbal d’interpellation des gendarmes du 28 juin 2026 et du procès-verbal d’audition de M. [B] que l’intéressé avait manifestement été libéré du LRA de [Localité 5] le 27 juin 2026, et s’était alors vu notifier un arrêté portant assignation à résidence par la [Etablissement 1], décision qui ne figure pas au dossier;
Qu’il n’est dès lors pas possible, à la lecture des pièces produites par la Préfecture, de comprendre pour quel motif l’Administration, qui avait placé une première fois M. [B] en rétention avant de le libérer d’office le 27 juin et lui notifier une mesure d’assignation à résidence, a décidé, 24 heures plus tard, de le placer à nouveau en rétention administrative, alors même que le parquet de [Localité 4], à l’issue de cette seconde garde à vue, avait décidé de classer l’affaire sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit au recours en contestation déposé par M. [B] et d’ordonner sa remise en liberté immédiate;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [E] [B] enregistré sous le N°RG 26/4944 et celle introduite par la requête de M. [M] [A] enregistrée sous le N° RG 26/04942 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONYN ;
DÉCLARONS le recours de M. [E] [B] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [E] [B] ;
DÉCLARONS la requête du M. [M] [A] recevable et la disons sans objet;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [E] [B] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 11] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 04 juillet 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 04 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 juillet 2026, à l’avocat du M. [M] [A], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 04 juillet 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
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