TJ 18033, 3 juill. 2026, RG 26/00096
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026
S.A. LIXXBAIL C/ S.C.E.A. VR AGRI
N° du dossier : N° RG 26/00096 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FMRN
53F
A l'audience publique des référés tenue le trois Juillet deux mil vingt six,
Nous, [...] [...], président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de [...] [...], greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. LIXXBAIL
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Guillaume JOLIVET de la SELAFA COGEP AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES, avocat postulant
ET :
S.C.E.A. VR AGRI
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Servanne TARDY-VIGNON, avocat au barreau de BOURGES
La cause appelée à l'audience du 25 Juin 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.
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EXPOSE DU LITIGE :
La SA LIXXBAIL a consenti trois crédit-baux à la SCEA VR AGRI :
Le 17 octobre 2022, un crédit-bail n°363752BM0 afin de financer l’acquisition d’une charrue GREGOIRE BESSOIN de caractéristique C60 PREMIUM, numéro de série N152790, auprès de la société MECAGRI 19 ETS MOULINOT-FEYSSAC, au prix de 94 440€ ;Le 5 novembre 2022, un crédit-bail n°377407BM0 afin de financer l’acquisition d’une combine de semis (herse + semoir) amazone, auprès de la société MARSALEIX REINE, au prix de 102 000€ ;Le 10 novembre 2023, un crédit-bail n°408795BM0 afin de financer l’acquisition d’un semoir HORSCH de type PRONTO 6 AS, numéro de série 23652359 et numéro d’identification [Numéro identifiant 1], auprès de la société AGRITEAM OUEST – CENTRAGRI ;La SCEA VR AGRI ne s’est pas scrupuleusement acquitté de ses loyers.
Par exploit de commissaire de justice du 4 mai 2026, la SA LIXXBAIL a assigné la SCEA VR AGRI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGES, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1103 et 1104 du code civil, aux fins de :
-constater la résiliation de plein droit des contrats de location financière avec cession conclus avec la SCEA VR AGRI :
Du contrat de crédit-bail n°363752BM0 à la date du 11 novembre 2025 ; Du contrat de crédit-bail n°377407BM0 à la date du 18 octobre 2025 ;Du contrat de crédit-bail n°408795BM0 à la date du 27 janvier 2026 ;-dire et juger que la SA LEXXIBAIL est titulaire à l’encontre de la SCEA VR AGRI d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
En conséquence,
-condamner la SCEA VR AGRI à lui restituer, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 150€ par jour de retard :
Une charrue GREGOIRE BESSON, de caractéristique C60 PREMIUM et dont le numéro de série est N152790, objet du contrat n°363752BM0 ;Une combine de semis (herse + semoir) amazone, objet du contrat n°377407BM0 ;Un semoir HORSCH de type PRONTO 6 AS, de numéro de série 23652359 et de numéro d’identification [Numéro identifiant 1], objet du contrat n°408795BM0 ;L’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y attachant ;-autoriser la SA LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
-condamner la SCEA VR AGRI à lui verser à titre de provision les sommes de :
Au titre du contrat n°363752BM0 :
La somme de 86 026,55€ en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2025 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit : Loyer impayé : 15 927,43€Frais de recouvrement : 796,37€Intérêts contractuels au 11 novembre 2025 : 666,86€Montant des loyers à échoir : 63 709,64€Valeur résiduelle : 944,40€Clause pénale : 3 981,85€
A titre d’indemnité mensuelle de privation de jouissance, la somme de 1 327,29€ par mois à compter du mois de novembre 2025 inclus, et ce jusqu’à la restitution du matériel ;A titre du contrat n°377407BM0 :
La somme de 94 672,12€ en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2025 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit :Loyer impayé : 17 520€Frais de recouvrement : 876€Intérêts contractuels au 18 octobre 2025 : 975,29€Montant des loyers à échoir : 69 909,36€ Valeur résiduelle : 1 020€Clause pénale : 4 371,47€
A titre d’indemnité mensuelle de privation de jouissance, la somme de 1 460€ par mois à compter du mois d’octobre 2025 inclus, et ce jusqu’à la restitution du matériel ;A titre du contrat n°408795BM0 :
La somme de 173 150,77€ en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, décomposé comme suit : Loyer impayé : 30 163,66€Frais de recouvrement : 1 410,64€Intérêts contractuels au 27 janvier 2026 ; 777,81€Montant des loyers à échoir : 119 406,62€Valeur résiduelle : 13 910,40€Clause pénale : 7 481,64€
A titre d’indemnité mensuelle de privation de jouissance, la somme de 2 513,64€ par mois à compter du mois de janvier 2026 inclus, et ce jusqu’à la restitution du matériel ;-condamner la SCEA VR AGRI à lui verser la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SCEA VR AGRI en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais de commissaire de justice, notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
-assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
A ces effets, la requérante fait notamment observer que :
-les échéances des trois contrats de crédit-bail restent impayées : le contrat n° 363752BM0 accumule des retards depuis juillet 2025, le contrat n° 377407BM0 depuis mai 2025, et le contrat n° 408795BM0 depuis novembre 2025 ;
-afin de contraindre la SCEA VR AGRI à s’acquitter des sommes dues, elle a vainement envoyé trois courriers recommandés avec accusé de réception, mettant en demeure le débiteur de régler les sommes dans un délai de huit jours sous peine de résiliation des contrats ; la société défenderesse n’a pas régularisé sa situation ; la SCEA VR AGRI reconnaît avoir préalablement pris connaissance des conditions générales des trois contrats qu’elle a signés ; conformément à l’article 9 de ces actes, elle était en droit de résilier le crédit-bail si le locataire ne régularisait pas les échéances impayées dans le délai de huit jours ;
-la défenderesse est tenue de restituer le matériel à l’expiration des contrats, ce qui n’a pas été fait en l’espèce ; les résiliations ont été formalisées par courriers datés du 18 octobre 2025, du 11 novembre 2025 et du 27 janvier 2026 ;
-en conséquence, la SCEA VR AGRI doit verser à la partie demanderesse une indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir, majorée d’une clause pénale de 5 % sur les sommes impayées ; les montants dus s’élèvent à 89 026,55 € pour le contrat n° 363752BM0, à 94 672,12 € pour le contrat n° 377407BM0 et à 173 150,77 € pour le contrat n° 408795BM0 ;
-la SA LIXXBAIL sollicite la condamnation de la SCEA VR AGRI au paiement d’une indemnité d’utilisation du matériel loué, d’un montant total de 5 300,93 € pour l’ensemble des trois contrats.
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, la SA LIXXBAIL s’est référée à ses écritures. Le conseil de la SCEA VR AGRI a oralement formulé ses protestations et réserves et indiqué s’en remettre à droit.
MOTIFS :
-Sur la demande relative à la résiliation des contrats de crédit-bail :
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les conditions générales des contrats de crédit-bail comportent une clause résolutoire à l’article 9 en vertu de laquelle le contrat pourra être résilié huit jours après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d’un loyer. La SA LIXXBAIL a conclu trois contrats de crédit-bail avec la SCEA VR AGRI aux termes desquels les conditions générales ont été acceptées par cette dernière. Les procès-verbaux de réception versés aux débats attestent également que l’ensemble du matériel loué, objet desdits contrats, a été livré à la SCEA VR AGRI les 1er novembre 2022, 6 janvier et 10 novembre 2023. En signant ces procès-verbaux, la société défenderesse s’est engagée, sans réserve, à régler à la SA LIXXBAIL les sommes suivantes : 94 440€ au titre du contrat n°363752BM0, 102 000€ pour le contrat n°377407BM0 et 165 600€ pour le contrat n°408795BM0.
La SA LIXXBAIL a adressé à la SCEA VR AGRI, trois mises en demeure des 21 octobre 2025, 23 septembre 2025 et 6 janvier 2026, aux fins de régler les sommes suivantes :
17 280,77€ au titre des loyers impayés, frais de recouvrement et intérêts de retard dus depuis le 6 juillet 2025 ;19 227,39€ au titre des loyers impayés, frais de recouvrement et intérêts de retard dus depuis le 1er mai 2025 ;32 144€ au titre des loyers impayés, frais de recouvrement et intérêts de retard dus depuis le 10 novembre 2025. Par la suite, la SA LIXXBAIL a notifié, par courrier recommandés avec accusé de réception en date des 11 novembre, 18 octobre 2025 et 27 janvier 2026, la résiliation des contrats de crédit-bail à l’encontre de la SCEA VR AGRI.
En l’absence de régularisation du crédit preneur dans le délai de huit jours, prévu par la clause de résiliation insérée aux conditions générales des contrats, les conditions de la résiliation de plein droit sont réunies aux dates des 11 novembre, 18 octobre 2025 et 27 janvier 2026.
-Sur la demande relative à la restitution du matériel :
Aux termes de l’article 9 3) des conditions générales des contrats de crédit-bail, dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel. En outre, l’article 8 1) de cet acte stipule qu’aux termes du contrat le locataire pourra à sa convenance, restituer le matériel à ses frais et, en bon état d’entretien et de fonctionnement, et avec tous les documents techniques et administratifs qui y sont attachés, franco de port et d’emballage en tout lieu convenu entre les parties ou, à défaut d’entente, en celui indiqué par le bailleur. Selon l’article 8 3), tout retard dans la restitution du matériel, soit au terme du contrat soit après résiliation ou caducité, entraînera l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle (toute période commencée étant due en totalité), sans préjudice des poursuites que le bailleur pourra engager à l’encontre du locataire.
Au regard des factures n°15/2301/100023 du 6 janvier 2023, n°328040 du 2 décembre 2022 et n°SG100116/M23 du 31 octobre 2023, il a été livré à la SCEA VR AGRI le matériel suivant :
Une charrue GREGOIRE BESSO de caractéristique C60 PREMIUM, n° de série N152790 ;Une combine de semis (herse + semoir) amazone ;Un semoir HORSCH de type PRONTO 6 AS, n° de série 23652359, n° d’identification [Numéro identifiant 1]. Ainsi, l’obligation de la SCEA VR AGRI de restituer le matériel objet des contrats de crédit-bail n’est dès lors pas contestable de sorte qu’il convient d’accueillir sa demande de restitution ainsi que des documents techniques et administratifs afférents, suivant les termes du présent dispositif.
-Sur les demandes de provision ;
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
-Sur la demande relative à l’arriéré locatif et à l’indemnité de résiliation :
Aux termes de l’article 2 8) des conditions générales, tout retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer, ou de ses accessoires, entraîne, de plein droit, l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de 1% par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5% des sommes impayées, incluant l’indemnité forfaitaire légale d’un montant de 40€ prévue à l’article L.441-6 du code de commerce, en remboursement desdits frais supportés par le bailleur, sans préjudice des dispositions prévues à l’article « résiliation ».
Selon l’article 9 3), le locataire est tenu de payer à la SA LIXXBAIL une indemnité en réparation du préjudice subi égal au montant des loyers hors taxes restant à échoir, augmenté d’une clause pénale de 5% des sommes impayées.
La SA LIXXBAIL sollicite la condamnation de la SCEA VR AGRI des sommes suivantes, due au titre des loyers échus impayés, des loyers à échoir et de l’indemnité de résiliation :
82 044,70€ au titre du contrat n°363752BM0 ;90 300,65€ au titre du contrat n°377407BM0 ;165 669,13€ au titre du contrat n°408795BM0.Il convient de réduire le montant des frais de recouvrement et intérêts de retard sollicités, au titre de la modération de ces clauses pénales comme suit :
81 056€ au titre du contrat n°363752BM0 ;88 947€ au titre du contrat n°377407BM0 ;164 103€ au titre du contrat n°408795BM0.
Au regard de l’ensemble des pièces et décomptes versées aux débats, l’obligation de la SCEA VR AGRI au titre des loyers et indemnités de résiliation n’apparaît pas sérieusement contestable.
La SA LIXXBAIL sollicite que cette somme produise intérêts au taux contractuel de 5% sur chaque échéance de loyers impayés et à échoir conformément à l’article 9 des conditions générales du contrat de crédit-bail.
Toutefois, une telle clause constitue une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge. En l’espèce, cette clause pénale est déséquilibrée au regard de la situation respective des parties et ne trouvera pas à s’appliquer.
-Sur la demande relative à l’indemnisation d’utilisation :
Aux termes de l’article 8 3) des conditions générales du contrat de bail, tout retard dans la restitution du matériel, soit au terme du contrat soit après résiliation, ou caducité, entraînera l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle (toute période commencée étant due en totalité), sans préjudice des poursuites que le bailleur pourra engager à l’encontre du locataire.
En l’espèce, la SCEA VR AGRI ne démontrant pas la restitution de l’ensemble du matériel loué. Ainsi, l’indemnité d’utilisation due par la SCEA VR AGRI jusqu’à la restitution effective du matériel sera fixée à titre provisionnelle au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle, soit :
1 327,29€ au titre du contrat n°363752BM0 ;1 460€ au titre du contrat n°377407BM0 ;2 513,64€ au titre du contrat n°408795BM0.En conséquence, la SCEA VR AGRI sera condamnée à payer ces sommes à titre provisionnel à la SA LIXXBAIL.
-sur les demandes accessoires :
L’équité commande de condamner la défenderesse à payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCEA VR AGRI succombe et doit supporter les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, et n’a pas à être rappelée.
PAR CES MOTIFS : Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, -constate la résiliation de plein droit des contrats de location financière avec cession conclus avec la SCEA VR AGRI : Du contrat de crédit-bail n°363752BM0 à la date du 11 novembre 2025 ; Du contrat de crédit-bail n°377407BM0 à la date du 18 octobre 2025 ;Du contrat de crédit-bail n°408795BM0 à la date du 27 janvier 2026 ;-condamne la SCEA VR AGRI à restituer à la SA LIXXBAIL, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente : Une charrue GREGOIRE BESSON, de caractéristique C60 PREMIUM et dont le numéro de série est N152790, objet du contrat n°363752BM0 ;Une combine de semis (herse + semoir) amazone, objet du contrat n°377407BM0 ;Un semoir HORSCH de type PRONTO 6 AS, de numéro de série 23652359 et de numéro d’identification [Numéro identifiant 1], objet du contrat n°408795BM0 ;L’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y attachant ;-dit que la SA LIXXBAIL pourra récupérer lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ; Au titre du contrat n°363752BM0 : -condamne la SCEA VR AGRI à payer à la SA LIXXBAIL, la provision de 81 056€ à valoir sur les loyers échus, à échoir, frais de recouvrement, intérêts contractuels et valeur résiduelle, somme portant intérêt au taux légal à compter de la présente ; -condamne la SCEA VR AGRI à payer à la SA LIXXBAIL, la provision de 1 327,29€ par mois au titre de l’indemnité mensuelle de privation de jouissance à compter du mois de novembre 2025 inclus, et ce jusqu’à la restitution du matériel ; A titre du contrat n°377407BM0 : -condamne la SCEA VR AGRI à payer à la SA LIXXBAIL, la provision de 88 947€ à valoir sur les loyers échus, à échoir, frais de recouvrement, intérêts contractuels et la valeur résiduelle, somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente ; -condamne la SCEA VR AGRI à payer à la SA LIXXBAIL, la provision de 1 460€ par mois au titre de l’indemnité mensuelle de privation de jouissance à compter du mois d’octobre 2025 inclus, et ce jusqu’à la restitution du matériel ; A titre du contrat n°408795BM0 : -condamne la SCEA VR AGRI à payer à la SA LIXXBAIL, la provision de 164 103€ à valoir sur les loyers échus, à échoir, frais de recouvrement, intérêts contractuels et la valeur résiduelle, somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente ; -condamne la SCEA VR AGRI à payer à la SA LIXXBAIL la provision de 2 513,64€ par mois au titre de l’indemnité mensuelle de privation de jouissance à compter du mois de janvier 2026 inclus, et ce jusqu’à la restitution du matériel ; -rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ; -condamne la SCEA VR AGRI à verser à la SA LIXXBAIL la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SCEA VR AGRI aux entiers dépens, y compris les frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[...] [...]
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