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TJ 33243, 5 juill. 2026, RG 26/00139


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Date
05/07/2026
Numéro
26/00139
Lieu / cour
tj33243
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a4c229b93c619cd1f72a5c7

Texte de la décision

9,715 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT

N°RG : 26/00139
N° Portalis : DBX7-W-B7K-DW4R

Bertrand QUINT, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de LIBOURNE, statuant en notre cabinet,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, l'article L 3211-12, l'article R 3211-1 et les articles R 3211-32 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu l'article L 3222-5-1 du même code,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète et sans consentement dont fait l’objet :

[Y] [J] [R]
né le 8 octobre 1991 à [Localité 2] (Gironde)
sans domicile
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de Garderose à [Localité 2]
bénéficiaire d’une curatelle renforcée confiée à [N] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs ([Courriel 1] ; 05 56 76 63 39 ; [Adresse 1])

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Garderose à [Localité 2] reçue le dimanche 5 juillet 2026 à 10 h 34 tendant au renouvellement de la mesure d’isolement dont fait l’objet [Y] [R].

Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République émettant un avis favorable à la poursuite de l’isolement.

Vu l’audition de [Y] [R] le dimanche 5 juillet 2026 à 15 h 30 au pavillon ULISS au Centre Hospitalier de Garderose à LIBOURNE en présence de Me Elise LEMELLE, avocate au Barreau de LIBOURNE.

Vu les observations écrites et orales de Me Elise LEMELLE sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la mainlevée de la mesure d’isolement au motif que les certificats médicaux ne sont pas motivés et qu’ils ne permettent pas d’apprécier factuellement l’évolution du comportement de [Y] [R],

Il résulte de l'article L 3222-5-1 du Code de la Santé Publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, que leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le juge peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

En cas de saisine par le directeur établissement : le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

En cas de deuxième maintien (144ème heure) : si le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II.

En l’espèce, il y a lieu tout d’abord d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à [Y] [R] assisté de Me [G] [I].

Il ressort des pièces produites par le Directeur du Centre Hospitalier de Garderose, requérant, que [Y] [R] a été hospitalisé en psychiatrie le 2 juillet 2026 sans son consentement à la demande d’un tiers (son curateur [N] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs) et en urgence sur la base d’un certificat médical mentionnant les troubles suivants : « Patient aux antécédents de troubles schizo-affectifs associés à une polyaddiction ainsi que des troubles de la personnalité. Il présente depuis quelques semaines une recrudescence des symptômes psychotiques ainsi que des troubles des comportements dans un contexte de dégradation de sa situation sociale (sans logement) suite au décès de son père. Malgré la tentative de reprise de traitement en ambulatoire, le tableau clinique s’est aggravé et la conscience des troubles s’est altérée. Son état clinique actuel nécessite une hospitalisation afin de compléter l’évaluation clinique et d’adapter le traitement ».

Dans ce cadre, [Y] [R] a fait immédiatement l’objet d’une mesure d'isolement à partir du 2 juillet 2026 à 11 h 00. Son état de santé était alors considéré comme critique avec une nécessité d’être traité dans le service d’admission de crise.

Cette mesure a depuis été régulièrement renouvelée successivement par tranche de 12 heures et a fait l’objet de deux évaluations par un médecin par 24 heures (cf les 7 certificats médicaux relatifs à l’isolement joints à la requête). Le juge a été informé en temps utile le 4 juillet 2026 à 10 h 40 de la poursuite de l’isolement au-delà de 48 heures. La mère de [Y] [R] ([E] [R] 06 20 84 19 97) a elle aussi été avisée (cf les messages électroniques reçus sur la boîte structurelle du tribunal judiciaire les 4 juillet 2026 à 10 h 40 et 5 juillet 2026 à 10 h 34).

Sur le fond, si certains médicaux manquent effectivement de motivation comme le déplore Me [I], d’autres sont au contraire très précis (en particulier le certificat de mise en isolement du Docteur [M] [Q] rédigé le 2 juillet 2026 à 11 h 00 et le dernier certificat du Docteur [C] [B] établi le 5 juillet 2026 à 10 h 30). En outre, des certificats médicaux complémentaires ont été communiquées (les certificats de 24 h et 72 h pour la période d’observation). L’ensemble des pièces permet donc d’avoir une vision suffisamment claire de l’évolution de l’état de santé de [Y] [R].

Globalement, il ressort des éléments médicaux versés aux débats que le renouvellement de la mesure d’isolement apparaît nécessaire à titre exceptionnel afin de limiter le risque hétéro-agressif, le risque auto-agressif, le risque de fugue, diminuer les stimulations et accélérer les traitements de la désorganisation comportementale. En effet, il s’agit d’un patient suivi de longue date pour un trouble schizo affectif aggravé par l’usage de diverses substances ayant engendré de multiples crises psychiatriques aiguës, avec des problèmes massifs du comportement. Il s’est présenté aux urgences et au CMP afin de s’apaiser selon ses dires. Il présentait alors un syndrome psychotique positif avec syndrome de sevrage en toxiques. Aucun insight (autrement dit la reconnaissance du trouble, de la nécessité du traitement et de ses impacts sociaux selon la définition scientifique) n’est apparu depuis des années. Il a été admis en urgence dans le service d’admission fermé vu l’importance de ses troubles psychotiques avec une tension interne, une agressivité et une imprévisibilité. Il ne voulait pas arrêter ses consommations de toxiques et refusait toute prise en charge éducative. Sa dangerosité psychiatrique était massive et nécessitait la mise en place de traitements très conséquents. D’après le dernier certificat établi le 5 juillet 2026 à 10 h 30, l’absence de conscience de ses troubles (anosognosie) reste totale. Si le cadre a pu être progressivement ouvert, un maintien en chambre d’isolement demeure nécessaire.

Ces éléments caractérisent de manière suffisamment circonstanciée le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permet d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient.

Le juge ne pouvant dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins, la mesure d'isolement dont fait l’objet [Y] [R] (premier cycle) peut se poursuivre au-delà du délai prévu à l’article L 3222-5-1 du Code de la Santé Publique. L’isolement pourra cependant être rapidement levé si les nouvelles sorties de la chambre à titre d’essai (notamment pour fumer une cigarette) ne posent pas de difficulté.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE statuant en chambre du conseil le 5 juillet 2026 à 16 h 30,

ACCORDE à [Y] [R] assisté de Me Elise LEMELLE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DIT que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [Y] [R] pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.