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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 33243, 18 juin 2026, RG 24/01357


Vérifier : TJ 33243, 18 juin 2026, RG 24/01357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/01357
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Chambre de la famille A
Type
other
Id
6a4c22a193c619cd1f72a5fe

Texte de la décision

7,463 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/01357 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DMOS / Chambre de la famille A
AFFAIRE : [P] / [Y]

CHAMBRE DE LA FAMILLE A

JUGEMENT DE DIVORCE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Joan PINET

GREFFIER : Julia MAURIN

QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois

DEPOT DOSSIER : En chambre du conseil le 26 janvier 2026

SAISINE : Assignation en date du 18 Octobre 2024

DEMANDEUR :

Madame [V] [P]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me DYKMAN Julie, avocat au barreau de Libourne

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [W] [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [C] [S], [Adresse 2]
représenté par Me HILL Dominique, avocat au barreau de Bordeaux

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [V] [P],
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2],

et de

Monsieur [R] [W] [N] [Y],
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 4] (33)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (33) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 18 octobre 2024,

DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] [P] et Monsieur [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;

DIT que la propriété du véhicule automobile de marque Renault de type Clio 2, immatriculé [Immatriculation 1], de ce véhicule est attribuée à Monsieur [Y] ;

REJETTE la demande d’attribution de la propriété du véhicule Citroën C3 à Madame [P] ;

Rappelle que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs ;

Rappelle que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant (scolarité, orientation professionnelle, sorties du territoire national, religion, santé),

Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne séjournent pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

Maintient la résidence habituelle des enfants mineurs chez Madame [V] [P] ;

Suspend le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [Y] à l’égard de l’enfant [H],

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants [F] et [G] seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
un samedi sur deux, les fins de semaines paires de 10 heures à 18 heures,

Dit que pour l'exercice de ce droit d'accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance,

Dit que le caractère pair ou impair des semaines est déterminé par le rang de la semaine dans le calendrier annuel comprenant 52 semaines

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;

Maintient la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [F] [Y], [H] [Y] et [G] [Y], à la charge de Monsieur [R] [Y] à la somme de 100,00 € (CENT EUROS) par mois et par enfant soit 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au total,

Rappelle que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;

Rappelle que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :

P = pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 4] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).

Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement. ;

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;

Dit que la pension alimentaire ci-dessus fixée sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales .

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.

Rejette toute autre demande.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile;

Dit qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile;

Le présent jugement a été signé les jour, mois et an susdits :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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