TJ 33243, 9 juin 2026, RG 24/00088
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU : 09 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00088 - N° Portalis DBX7-W-B7H-DHWN / Chambre de la famille A
AFFAIRE : [A] / [P]
CHAMBRE DE LA FAMILLE A
JUGEMENT DE DIVORCE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Joan PINET
GREFFIER : Julia MAURIN
QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois
DÉBATS : En chambre du conseil le 23 MARS 2026
SAISINE : Assignation en date du 28 Décembre 2023
DEMANDEUR :
Madame [T] [A] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (71)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie TOSTAIN, avocat au barreau de Libourne
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2].
représenté par Me Eric VISSERON, avocat au barreau de Bordeaux
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [T] [A],
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (71),
et de
Monsieur [C] [P],
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 1] (33),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 3] (21),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 28 décembre 2023,
DIT que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [T] [A] et Monsieur [C] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [T] [A] et Monsieur [C] [P],
DEBOUTE Madame [T] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [T] [A] et Monsieur [C] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineure [Y] [P],
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence l’enfant mineure [Y] [P] au domicile de Madame [T] [A],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [P] accueille [Y] [P] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
*en période scolaire : le premier troisième et cinquième week-end de chaque mois du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures
*pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires)
*en cas de jour férié ou chômé qui précède ou suit immédiatement une période d’accueil et d’hébergement dévolu à un parent, que celui-ci s’ajoute automatiquement à cette période ;
*que l’enfant sera avec la mère le dimanche de la fête des mères et avec le père le dimanche de la fête des pères ;
FIXE la contribution que doit verser le père à 300 euros par mois pour [Y] [P] et à 150 euros par mois pour [R] [P], avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2017 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1], avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur, chaque année, à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
Dit que la pension alimentaire ci-dessus fixée sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que les frais scolaires, des frais extrascolaires ainsi que les frais médicaux non pris en charge concernant l’enfant majeure, [R] [P], seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord, ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé les jour, mois et an susdits par
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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