TJ 14366, 6 juill. 2026, RG 22/00709
Vérifier : TJ 14366, 6 juill. 2026, RG 22/00709 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Eléonore TAFOREL + Me Noël PRADO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 06 Juillet 2026
N°RG : N° RG 22/00709 - N° Portalis DBW6-W-B7G-DB27
Nature Affaire : Autres demandes en matière de succession
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 06 Juillet 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME, avocat au barreau de PARIS
ET :
Madame [C] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
ASSESSEUR : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente, rédactrice ;
ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mai 2026, le Tribunal, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 06 Juillet 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique du 29 décembre 2012 de partage partiel de la succession de [J] [O] passé devant Maître [F], notaire à [Localité 4] (14), Mme [C] [H] épouse [O] s’est vue attribuer la propriété d’une maison dénommée [Adresse 3] située à [Localité 5] cadastrée section C parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] et évaluée 380 000 euros.
Par acte authentique du 21 décembre 2013 passé devant Maître [A], notaire à [Localité 6] (14), Madame [C] [O] a consenti une donation-partage en pleine propriété des 5/16ème de la valeur de la maison située à [Localité 5] à son fils, Monsieur [H] [O], évalués à 100 000 euros.
Par acte authentique du 8 février 2014 passé devant Maître [W], notaire à [Localité 7] (87), Mme [O] a cédé, dans le cadre d’une licitation, à M. [H] [O] la pleine propriété des 11/16ème qu’elle détenait encore sur la maison située à [Localité 5] au prix de 220 000 euros dont le paiement s’effectuait en 180 mensualités de 450 euros, treize annuités de 10 000 euros et une annuité de 9 000 euros jusqu’au 1er février 2029.
Un document intitulé « protocole d’accord du 29 octobre 2015 entre Mme [O] [C] et M. [H] [O] » a été signé.
Le 21 mars 2017, Mme [O] a fait délivrer à M. [O] un commandement d’avoir à payer les mensualités impayées de 2016 à mars 2017 et l’annuité impayée de 2016.
Le 19 février 2019, M. [O] s’est acquitté de la somme de 213 164 euros restant due au titre de la licitation du 8 février 2014 suite à la vente d’un bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2022, Monsieur [H] [O] a fait assigner Mme [C] [H], épouse [O] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux en paiement de la somme de 100 000 euros.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 24 septembre 2025, Mme [O] a été déboutée de son exception de nullité de l’assignation.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, M. [O] sollicite du tribunal, au visa des articles 1101 à 1103 du code civil, de :
- le déclarer bien fondé et recevable en ses demandes,
- condamner Mme [C] [O] en exécution de son obligation contractuelle au paiement de la somme, indue, de cent mille euros (100 000 euros) à son fils M. [H] [O] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- assortir l’obligation de payer des intérêts au taux légal,
- condamner la défenderesse au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entier dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] fait valoir que selon le protocole d’accord du 29 octobre 2015, sa mère s’était engagée à lui céder 100 000 euros après paiement effectif de la somme arrêtée en 2014. M. [O] indique s’être acquitté de ce paiement suite à la vente d’un bien immobilier le 9 février 2019. Ainsi, le protocole d’accord signé engage Mme [O], qui reconnaît lui devoir cette somme. Il conteste la surestimation du bien immobilier d’[Localité 5] alléguée par Mme [O]. Enfin, il affirme que l’accord intervenu n’encourt aucune nullité.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, Mme [O] sollicite du tribunal de :
- débouter Monsieur [H] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [H] [O] à régler à Madame [C] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [H] [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [O] fait valoir que le protocole d’accord transactionnel est nul puisque M. [O] n’a consenti aucune concession. Elle ajoute que si la validité de ce protocole était retenue par le tribunal, il est devenu caduc du fait du non-respect par M. [O] de ses obligations à paiement après délivrance d’un commandement de payer le 21 mars 2017 en vertu de la clause résolutoire insérée à l’acte de licitation-partage. Enfin, elle conteste toute intention libérale dans l’acte du 29 octobre 2015. Elle ajoute que cet acte ne constitue ni une reconnaissance de dette, ni un contrat.
MOTIVATION
En raison de la date de signature du protocole d’accord, il sera fait application des dispositions du code civil antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Sur la demande en paiement de la somme de 100 000 euros :
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Il convient de qualifier l’acte juridique passé entre M. et Mme [O].
Cet acte intitulé protocole d’accord stipule : « Concernant la vente de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 5] (parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2]).
Lors du partage transactionnel de décembre 2012, la valeur de 380 000 euros donnée à la maison sise au [Adresse 5] à [Localité 5] est une valeur fictive suite au commandement de mes frère et sœur pour la fixer au plus haut. De fait, mon fils ne doit pas la payer 380 mais 220 000 euros dû à la chute immobilière de plus de 40 % ces 6 dernières années.
On en revient donc à la valeur de 220 000 euros (valeur à la date de l’origine de propriété qui n’est pas mentionnée sur l’acte de vente du 8/2/2014), ni dans celui de la donation partage de 2013.
Dorénavant, les paiements s’effectueront ainsi : 450 euros/mois à partir de mars 2014 jusqu’à février 2029 = soit 81 000 euros et 39 000 euros en 3 annuités de 10 000 euros et 1 annuité de 9 000 euros.
Les mensualités sont à régler entre le 1er et le 5 du mois.
Fait ce jour du 29/10/2015 à [Localité 8] pour faire valoir ce que de droit pour le cas où il y aurait un litige entre les deux parties. »
Ce protocole est signé des deux parties avec ajout de la mention « lu et approuvé ».
Cet acte constitue donc une remise de 100 000 euros par Mme [O] à son fils par rapport à l’acte de licitation passé le 8 février 2014 puisque les nouvelles modalités de règlement du prix fixées dans ce protocole d’accord conduisent M. [O] à payer à sa mère la somme de 120 000 euros et non 220 000 euros comme stipulé dans l’acte de licitation du 8 février 2014.
Selon les échanges de courriel entre Maître [X], notaire de Mme [O] et Maître [A], notaire de M. [O], datés d’octobre 2018 à janvier 2019, les parties ont convenu que M. [O] s’acquitterait auprès de sa mère de la somme de 213 164 euros correspondant au solde restant dû en vertu de l’acte de licitation du 8 février 2014 à l’occasion de la vente d’une partie de l’immeuble.
Il ressort du décompte établi par l’étude de Me [X] et du relevé de compte de Mme [O] que M. [O] a accepté le virement de la somme de 213 164 euros le 19 février 2019 suite à la vente d’un bien réalisée le 9 février 2019.
À aucun moment, les parties n’ont fait état de ce protocole d’accord lors de la vente du 9 février 2019. M. [O] prétend que sa mère s’était engagée à lui céder 100 000 euros après paiement effectif de la somme arrêtée en 2014. Or, cela ne ressort pas de la rédaction du protocole d’accord.
Mme [O] estime que cet acte qu’elle nomme « protocole d’accord transactionnel » est nul puisque M. [O] ne lui a consenti aucune concession. Pour autant, l’acte n’étant pas qualifié de transaction, ce moyen est inopérant. Le tribunal note d’ailleurs que Mme [O] ne propose dans la suite de ses écritures aucune qualification à l’acte qu’elle a pourtant rédigé et signé de sa main.
Elle estime ensuite qu’il est caduc en raison du non-respect par M. [O] de ses obligations contractuelles du fait de la clause résolutoire figurant à l’acte du 8 février 2014. Toutefois, ce raisonnement est erroné puisque si le non-respect par M. [O] de son obligation de paiement était susceptible de permettre l’application d’une clause résolutoire insérée dans l’acte du 8 février 2014, c’est cet acte qui aurait été résolu et qui aurait par la suite justifié la caducité de l’acte du 29 octobre 2015. Or, Mme [O] a obtenu l’exécution complète de l’acte du 8 février 2014 par le paiement par son fils de la somme de 213 164 euros le 19 février 2019, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une éventuelle clause résolutoire.
Enfin, Mme [O] conteste toute intention libérale dans l’acte du 29 octobre 2015 affirmant que son fils « lui a arraché un rabais tout à fait injustifié » mais le tribunal constate que Mme [O] ne soulève pas la nullité de cet acte pour vice du consentement. La production du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lisieux le 8 octobre 2020 et condamnant M. [O] pour menace de mort avec ordre de remplir une condition commise à son encontre (« donation [D] de suite à hauteur de 100 000 euros sinon tu crèves » étant précisé que [D] est la fille de M. [O]) permet de constater que ces faits ont été commis entre le 19 août 2019 et le 1er septembre 2019 et sont donc sans incidence sur la qualification à donner à l’acte du 29 octobre 2015, ni sur le consentement de Mme [O] à cet acte.
M. [O], quant à lui, estime que ce protocole procède de la volonté commune des parties de mieux évaluer la maison au regard du prix du marché et qu’elle vaut en réalité 220 000 euros.
À cet égard, il produit une estimation immobilière de février 2014 dont il indique dans ses écritures qu’elle correspond à une maison jumelle vendue 180 000 euros. Or, l’estimation immobilière effectuée, sur une maison dont le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si elle correspond à la maison dénommée [Adresse 3] et cédée en totalité à M. [O], retient une fourchette de prix située entre 280 000 euros et 320 000 euros.
S’agissant du courriel de Mme [O] du 20 décembre 2016 adressé à son fils en ces termes : « si tu veux, je peux te racheter ta partie manoir [Adresse 6]. Je ne peux plus car il y a les frais d’achat en plus. Tu n’auras plus à rembourser…Tu pourras acheter le Mascaret que tu préfères et ns ajoutons la clause à la Dpartage pr que vs soyez indépendants [1] à vs 3 », il s’interprète davantage comme une tentative d’arrangement suite aux impayés de M. [O] que comme une évaluation exacte de la valeur de la maison.
Enfin, si M. [O] se prévaut de l’existence de servitudes pour affirmer que la maison a été surévaluée en 2012 et 2013, il convient de relever que, pourtant propriétaire du bien, il ne s’est pas donné la peine de produire une estimation de sa valeur réelle dans le cadre de la présente instance.
Il en résulte que l’acte du 29 octobre 2015, intitulé protocole d’accord, constitue en réalité une remise de dette en raison de son caractère contractuel établi par la réunion de la volonté abdicative de Mme [O], créancière, et de l’acceptation du débiteur, M. [O].
Toutefois, compte tenu du silence gardé par les parties en février 2019 lors des comptes effectués entre elles à l’occasion de la vente opérée par M. [O], cette remise de dette pourrait constituer une donation indirecte à la condition que l'intention libérale de Mme [O] soit établie, ce qui n’est pas le cas puisque M. [O] prétend qu’il ne s’agit que d’une réévaluation de la valeur de la maison cédée tandis que Mme [O] conteste toute intention libérale dans ses écritures.
Par conséquent, le protocole d’accord sera qualifié de remise de dette consentie par Mme [O], laquelle produit un effet extinctif. Or, en effectuant le 19 février 2019 un paiement complet auprès de Mme [O] sans tenir compte de la remise de dette consentie le 29 octobre 2015, M. [O] a soit commis une erreur qu’il lui appartiendrait de démontrer à l’occasion d’une action en répétition de l’indu, soit exécuté une obligation naturelle, soit souhaité lui-même gratifier sa mère.
Il en résulte que M. [O] sera débouté de sa demande en paiement.
Sur les frais de procédure :
M. [O], succombant, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [O] sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [H] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à Madame [C] [H], épouse [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.