TJ 98818, 24 juin 2026, RG 25/00410
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Texte de la décision
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00410 - N° Portalis DB37-W-B7J-GEGX
Minute N° 26-
Notification le : 24 juin 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
- SELARL [X] [Q]
- SELARL DESWARTE-CALMET-CHAUCHAT
- Me ROBERTSON
- Me DUMONS
- M. [B] [U]
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 JUIN 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 24 juin 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
S.A.R.L. [K] [P]
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 80 B 76 133 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Philippe GANDELIN de la SELARL PHILIPPE GANDELIN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
1- [X], [K], [J] [P]
en sa qualité de co indivisaire de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET PASTORALE [P] [T] et de la succession de ses tantes feues [Y] [L], [P] [C] et de son père feu [P] [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représentée par Maître Philippe GANDELIN de la SELARL PHILIPPE GANDELIN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
2- [E] [G], en sa qualité de co indivisaire de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET PASTORALE [P] DE [Localité 2] et de la succession de ses tantes feues [Y] [L], [P] [C] et de son père feu [P] [K] [O]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
3- [R], [K], [J] [P], en sa qualité de co indivisaire de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET PASTORALE [P] [T] et de la succession de ses tantes feues [Y] [L], [P] [C] et de son père feu [P] [K] [O]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Maître Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
4- [S], [H] [P], en sa qualité de co indivisaire de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET PASTORALE [P] [T] et de la succession de ses tantes feues [Y] [L], [P] [C] et de son père feu [P] [K] [O]
née le [Date naissance 4] 1980
demeurant [Adresse 5]
non comparante, représentée par Maître Anne-laure DUMONS, avocat au barreau de NOUMEA
5- [F], [H] [P], en sa qualité de co indivisaire de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET PASTORALE [P] [T] et de la succession de ses tantes feues [Y] [L], [P] [C] et de son père feu [P] [K] [O]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, représentée par Maître Anne-laure DUMONS, avocat au barreau de NOUMEA
6- [D], [A], [V] [P], en sa qualité de co indivisaire de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET PASTORALE [P] [T] et de la succession de ses tantes feues [Y] [L], [P] [C] et de son père feu [P] [K] [O]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, représenté par Maître Anne-laure DUMONS, avocat au barreau de NOUMEA
DEFENDEURS
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 27 mai 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié en date du 28 mars 1972, contenant statuts constitutifs de celle-ci, la SCIP [P] [T] est créée entre les membres de la famille [P], à savoir M. [N] dit « [W] » [P], Mme [I] [P] épouse [M], Mme [L] [P] épouse [Z], Mme [C] [P], M. [SG] [P] et M. [K] [P], détenant chacun 360 parts sociales sur 2 160.
Au fil des années et suite à des cessions et des transmissions par voie successorale, la répartition du capital social de la SCIP [P] [T] a fait l’objet de modifications de sorte que :
- L’indivision [K] [P], composée de Mme [E] [P] épouse [ZV], M. [X] [P], M. [R] [P], et de l’indivision de M. [O] [P] elle-même composée de Mme [S] [P], Mme [F] [P] et M. [D] [P], détient 1 178 parts ;
- La SARL [K] [P], ayant pour associés Mme [E] [ZV], M. [X] [P], M. [R] [P], Mme [TS] [EC] épouse [P], et l’indivision de M. [O] [P] elle-même composée de Mme [S] [P], Mme [F] [P] et M. [D] [P], détient 478 parts.
- La SCI [K] [P], ayant pour associés Mme [E] [ZV], M. [X] [P], M. [R] [P] et l’indivision de M. [O] [P] elle-même composée de Mme [S] [P], Mme [F] [P] et M. [D] [P], détient 478 parts.
- L’indivision [C] [P], composée de Mme [E] [ZV], M. [X] [P], M. [R] [P], Mme [S] [P], Mme [F] [P] et M. [D] [P], détient ensemble 13 parts ;
- L’indivision [L] [P], composée de Mme [E] [ZV], M. [X] [P], M. [R] [P], Mme [S] [P], Mme [F] [P] et M. [D] [P], détient ensemble 13 parts.
Par ailleurs, faute d’immatriculation de la société auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa avant le 1er novembre 2002, celle-ci a perdu sa personnalité morale à compter de cette date. La SCIP [P] [T] a pu continuer d’exister sous la forme d’une société en participation (SEP) alors régie par les dispositions des articles 1871 et suivants du Code civil.
Par ses actifs, la SEP [P] [T] (anciennement SCIP [P] [T]) détient un compte SGCB, cloturé pour défaut d’information sur le client, affichant au 30 novembre 2020 un solde créditeur de 15 346 725 F CFP. A l’heure actuelle, aucun des associés de la SEP ne parvient à obtenir des informations sur ledit compte.
En outre, est également détenu par la SEP un compte ouvert au CIC, [Adresse 8] à [Localité 3], toutefois celui-ci ne peut être débité en l’absence de gérant ou de représentant de l’indivision.
Craignant l’acquisition de la prescription des fonds en déshérence et ayant des charges à engager, ne serait ce que pour le terrain appartenant à la SEP sise à [Localité 4], les consorts [P] souhaitent connaître le solde des comptes à ce jour et en disposer.
C'est dans ce contexte que la SARL [K] [P] a fait citer les consorts [P] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé, au visa de l’article 815-6 du code civil, à l'effet de nommer un administrateur provisoire de la SCIP [P] [T] et en outre de statuer ce que de droit sur les dépens.
Les assignations ont été signifiées à M. [X] [P], Mme [S] [P] et Mme [F] [P] le 14 août 2025, à M. [R] [P] le 18 août 2025, à M. [D] [P] le 18 août 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et enfin à Mme [E] [G] le 29 août 2025.
M. [R] [P] sollicite du juge des référés aux fins de :
Statuer ce que de droit sur la demande formée par Mme [ZV] tendant au prononcé de l’irrecevabilité des demandes formées par la SARL [K] [P] dans la présente procédure ; Dire et juger recevables les demandes formées par lui, en sa qualité d’associé de la SCIP [P] [T], aux termes des présentes ; Constater que la SCIP [P] [T] est dépourvue de gérant depuis le 3 août 2014 ;Constater les graves dysfonctionnements découlant de cette situation ; Nommer en conséquence un administrateur provisoire de la SCIP [P] [T], lequel pourra être, s’il plaît à la présente juridiction, la SARL JMG Conseil, avec pour mission de gérer et d’administrer la société avec tous les pouvoirs d’un gérant ; Condamner Mme [ZV] à lui verser la somme de 300 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Robertson, avocat sur offres de droit. La SARL [K] [P] , représentée à l'audience par avocat, a reformulé ses demandes à l’effet de :
Désigner un administrateur provisoire chargé de représenter et gérer l’indivision de la SCIP [P] [T] ; Débouter Mme [ZV] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner Mme [ZV] à lui payer la somme de 350 000 F CFP, ainsi qu’aux entiers dépens.M. [X] [P] sollicite du Président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en la forme des référés, de :
Nommer un administrateur provisoire en lui donnant la mission proposée par la SARL [K] [P] ;Débouter Mme [ZV] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Mme [ZV] à lui verser la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Philippe Gandelin, avocat, aux offres de droit. En réplique, Mme [E] [G] demande de :
La recevoir en ses moyens, fins et prétentions et l’en dire bien fondée ; Rejeter tous moyens, fins et prétentions contraires ;Constater l’absence du pouvoir juridictionnel du juge des référés au profit du Président du tribunal statuant en la forme des référés s’agissant d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision ; Dire la demande irrecevable ; Juger la SARL [K] [P] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité ; Subsidiairement, rejeter la demande de désignation d’un administrateur provisoire pour la SEP [Adresse 9] ; Rejeter la demande de désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision ; Subsidiairement et statuant en la forme des référés, nommer un administrateur provisoire de l’indivision, dont la mission prendra fin lorsque les circonstances ayant justifié la désignation disparaîtront, sauf révocation préalable par décision de justice ; Fixer la provision à valoir sur ses honoraires et dire que celle-ci sera payable à partir du compte ouvert au CIC, [Adresse 8] à [Localité 3] ; En tout état de cause, condamner la SARL [K] [P] à lui payer la somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de l’instance, ainsi qu’aux entiers dépens. Mesdames [S] et [F] [P], ainsi que M. [D] [P], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent de :
Débouter la SARL [K] [P] et Mme [ZV] de l’intégralité de leur demandes ; Désigner un administrateur provisoire de l’indivision de la SCIP [P] [T], en la personne de M. [IH] [YN] du cabinet JMG Expertise Conseil, dont les missions prendront fin dès la désignation judiciaire d’un notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la l’indivision de la SCIP [P] [T]; Fixer la provision à valoir sur ses honoraires et dire qu’elle sera payable à partir du compte CIC, avant clôture de ce dernier, et que les autres honoraires seront payables sur le nouveau compte ouvert au nom de l’indivision SCIP [P] [T] en les livres de la SGCB ; Condamner la SARL [K] [P] à verser à Mmes [S] et [F] [P] et M. [D] [P] la somme de 150 000 F CFP à chacun au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement citées, l’ensemble des parties, à l’exception de M. [R] [P], sont représentées par avocat à l'audience du 27 mai 2026 et confirment leurs demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale
Selon l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
L’article 815-6 du code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie prévoit que : « Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ».
Aux termes de ces dispositions, le législateur permet aux co-indivisaires de nommer un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi eux. Les modalités de désignation et de révocation du gérant peuvent être déterminées par une décision unanime des indivisaires.
En l'espèce, l’ensemble des parties, à l’exception de Mme [ZV] qui ne formule cette demande qu’à titre subsidiaire, sollicite la nomination d’un administrateur provisoire de la SCIP [P] [T] en raison de la situation actuelle génétrice d’une paralysie du processus décisionnaire de ladite société, à savoir le capital social partagé entre plusieurs indivisions et l’absence de gérance.
A titre principal, Mme [E] [G] soulève le défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés, outre l’irrecevabilité de l’action de la SARL [K] [P] pour défaut de qualité en sa demande de désignation d’administrateur judiciaire de la société.
Il résulte des éléments du dossier que lors de l’assemblée générale du 3 juillet 2014, les associés de la SCIP ont décidé de la révocation des deux gérants, M. [X] [P] et Mme [E] [ZV], aux termes du vote de la résolution n°9 de ladite assemblée.
En outre, aux termes du vote de la résolution n°10 de la même assemblée, Mme [E] [ZV] a été désignée en qualité de gérante pour une période limitée au 31 août 2014.
En cet état, il convient de constater que la SCIP [P] [T] est dépourvue de gérance depuis le 1er septembre 2014.
Les parties soutiennent qu’il est indispensable de remédier à cette situation afin de doter la société d’un représentant légal habilité à reprendre la gestion de la société. A titre d’exemple urgent, ils font valoir que cette situation place les associés dans l’impossibilité de disposer des liquidités détenues par la société.
En cet état ,les pièces produites aux débats prouvent la réalité de la situation alléguée par les parties et les conditions d’urgence et d’intérêt commun prévus par les articles précités et qui fondent la compétence du juge des référés sont réunies.
Ainsi, il sera fait droit à la demande des consorts [P] tendant à la nomination d’un administrateur provisoire de l’indivision de la SCIP [P] [T], et ce jusqu’à la disparition des circonstances ayant justifié la désignation, sauf révocation préalable par décision de justice.
Sur la personne de l’administrateur provisoire
Par ailleurs, M. [R] [P], Mesdames [S] et [F] [P], ainsi que M. [D] [P] sollicitent la nomination de M. [IH] [YN] du cabinet JMG Expertise Conseil en qualité d’administrateur provisoire, celui-ci étant précédemment intervenu dans la cadre de la gestion de ladite société.
Mme [G] s‘oppose à la nomination de M. [YN], arguant l’existence d’une amitié entre MM. [X] et [R] [P] et ce dernier.
Au regard du respect du principe de neutralité, la demande tendant à désigner M. [IH] [YN] du cabinet JMG Expertise Conseil en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision de la SCIP [P] [T] sera rejetée.
Sur les missions de l’administrateur provisoire
Dans ses écritures, M. [R] [P] sollicite la nomination d’un administrateur provisoire avec tous les pouvoirs d’un gérant.
La SARL [K] [P] et M. [X] [P], quant à eux, apportent de plus amples précisions sur les missions de l’administrateur requis. Ils soutiennent qu’il est de l’intérêt commun de l’indivision de la SCIP [P] [T] qu’un administrateur provisoire exerce notamment les missions suivantes :
Récupérer les dividendes SGCB pour l’exercice 2022, et FIGESBAL pour les exercices 2020-2022 et 2023,Intervenir auprès de la SGCB afin de savoir ce qu’il est advenu des fonds sur le compte cloturé,Régler les notes de débours émises par la SARL [K] [P] contrainte de payer seule les dépenses nécessaires à la sauvegarde des biens de cette dernière,Gérer et faire toutes opérations sur le compte CIC, [Adresse 8] à [Localité 3],Ouvrir un compte bancaire à [Localité 5] ou réactiver celui à la SGCB pour assurer une gestion plus aisée de la SCIP,Se faire remettre par toutes personnnes l’intégralité des documents et informations qu’elle détient sur la SCIP [P] [T],Convoquer dans les deux mois de la notification de sa désignation, une assemblée générale extraordinaire devant statuer sur la mise en liquidation de la société et en cas d’acceptation sur la désignation d’un liquidateur,Fixer la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours de l’administrateur et sa répartition entre les co-indivisaires et leur impartir un délai pour versement de ladite provision.
En réplique, Mme [G] souhaite que les missions de celui-ci soit encadrées et strictement limitées au recouvrement, à la gestion et la conservation de deux créances de l’indivision, à savoir : une créance de 15 125 100 F CFP auprès de la SGCB, une créance de 1 504 337 F CFP auprès de la société FIGESBAL et/ou de la SGCB au titre des dividendes des exercices de 2020 à 2023, ainsi que la créance éventuelle au titre des dividendes des exercices 2024 et 2025.
Mesdames [S] et [F] [P], ainsi que M. [D] [P] concluent de manière similaire et ajoutent qu’ils ne souhaitent pas que l’administrateur provisoire ait pour mission de régler les notes et débours émis par la SARL [K] [P], du fait des probables litiges qui pourraient s’élever entre les indivisaires concernant ces sommes.
En effet, il est constant que la nomination d’un administrateur provisoire est conditionnée par l’urgence. De ce fait, il convient d’exclure la gestion courante des biens indivis de l’indivision de la SCIP des missions de ce dernier, et de les limiter à des actes de préservation de l’indivision exempt de contestations entre les parties.
Par ailleurs, la mission sollicitée par la SARL [K] [P] et M. [X] [P] tendant à « convoquer dans les deux mois de la notification de sa désignation, une assemblée générale extraordinaire devant statuer sur la mise en liquidation de la société et en cas d’acceptation sur la désignation d’un liquidateur » ne sera pas retenue ; en raison de l’introduction préalable par Mme [G] d’une requête devant le tribunal de première instance de Nouméa, en date du 16 janvier 2026, aux fins d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision nées entre les associés de la SCIP [P] [T].
Par conséquent, il convient d’ordonner la nomination d’un administrateur provisoire de l’indivision de la SCIP [P] [T], lequel exercera les missions décrites au dispositif.
Les parties seront déboutées de leurs demandes lus amples ou contraires.
II. Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Désignons M. [B] [U] (Cabinet SOFICAU, [Adresse 10], Tél : 264.964, Mèl : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 5], en qualité d'administrateur provisoire de l’indivision de la SCIP [P] [T], dont le siège social est sis [Adresse 11] à [Localité 5], avec pour missions de :
Se faire remettre par toutes personnnes l’intégralité des documents et informations qu’elle détient sur la SCIP [P] [T] ;Intervenir auprès de la SGCB et se faire remettre tout document permettant de connaître la nature des fonds détenus et le détail des opérations intervenues sur le compte cloturé depuis novembre 2020 ;Recouvrer pour le compte de l’indivision, en principal et intérets, les créances suivantes et les porter au crédit d’un compte bancaire ouvert au nom de l’indivision au sein d’un étblissement bancaire du territoire : - Une créance de 15 125 100 F CFP, à minima, auprès de la SGCB,
- Une créance de 1 504 337 F CFP auprès de la société FIGESBAL et/ou de la SGCB au titre des dividendes des exercices de 2020 à 2023,
- Une créance éventuelle au titre des dividendes des exercices 2024 et 2025 ;
Réaliser tous les actes urgents nécessaires à la sauvegarde des droits de l’indivision de la SCIP [P] [T] sur ces créances, notamment tout acte conservatoire ;Représenter en justice les indivisaires de la SCIP [P] [T] dans les procédures judiciaires nécessaires à la défense ou à la préservation des intérêts de l’indivision et relatives aux créances précitées ; Ouvrir un compte bancaire à [Localité 5] ou réactiver celui à la SGCB afin d’assurer une gestion plus aisée de la SCIP [P] [T] ;
Fixons à la somme de 350 000 FCFP (trois cent cinquante mille francs pacifique) la provision à valoir sur les honoraires de l'administrateur provisoire qui sera prélevée sur le compte de la SCIP [P] [T] ouvert en les livres de la SGCB ;
Disons que les fonctions de l’administrateur provisioire cesseront de plein droit à compter de la disparition des circonstances ayant justifié sa désignation, sauf révocation préalable par décision de justice ;
Déboutons les parties de tout autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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