TJ 98818, 10 juin 2026, RG 26/00047
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Texte de la décision
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00047 - N° Portalis DB37-W-B7K-GGRT
Minute N° 26-
Notification le : 10 juin 2026
Copie certifiée conforme à :
- Me Pierre-Henri [D]
- SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 JUIN 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 10 juin 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
[I] [M]
né le 28 Décembre 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Maître Pierre-henri LOUAULT, avocat au barreau de Nouméa agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°2025/1884 du 10 octobre 2025
DEMANDEUR
d’une part,
ET
1- S.A. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE
Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro qb 202 978 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Louise CHAUCHAT de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
2- COMMUNE DE [Localité 2]
représentée par son Maire en exercice dont les bureaux sont situés à [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
d’autre part,
PARTIES INTERVENANTES :
1- [G] [M]
née le 06 juillet 1977 à [Localité 3] ([Etablissement 1])
[Adresse 5]
née le 04 juillet 2011 à [Localité 2] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant ensemble [Adresse 6]
non comparantes, représentées par Maître Pierre-henri LOUAULT de la SELARL JURISCAL, société d’avocats au barreau de Nouméa
intervenantes volontaires en demande,
d’autre part encore,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 13 mai 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 11 août 2010, la SIC a consenti à M. [I] [M] un bail d’habitation portant sur un appartement n°13 au sein de la résidence dénommée « [Adresse 7] » sise [Adresse 8] à [Localité 2].
Se plaignant d’infiltrations, courant juillet 2025, la Direction des risques sanitaires de la commune de [Localité 2] est intervenue au sein du logement, en la personne de M. [L] [B], inspecteur salubrité assermenté, déclarant le logement en situation d’insalubrité.
En l’état, par mise en demeure en date du 4 août 2025, M. [M] a sollicité de la SIC qu’il soit procédé à la réalisation complète des travaux de réparation liés aux infiltrations d’eau ainsi qu’à l’assainissement de l’ensemble du logement.
Un constat d’huissier est réalisé le 17 décembre 2025, confirmant les problèmes d’infiltrations au sein du logement.
Face à l’inertie du bailleur, par assignations en date du 20 janvier 2026, M. [M] a fait citer la SIC et la commune de Nouméa devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de :
Recevoir ses écritures, les dire justes et bien fondées ; Ordonner à la commune de [Localité 2] de produire aux débats le rapport établi par la Direction des risques sanitaires sous l’autorité de M. [L] [B] ; Ordonner à la commune de [Localité 2] de produire aux débats la lettre d’avertissement qui a été adressé à la SIC. A titre subsidiaire, M. [M] demande de :
Désigner un expert immobilier aux fins d’établir contradictoirement l’état actuel de l’appartement n° 13 situé dans la [Adresse 9] » à [Localité 2] ; Ordonner le relogement définitif ou temporaire de M. [M] et de sa famille dans des conditions compatibles avec la domiciliation scolaire de sa fille [N] et ce aux frais de la SIC ; Ordonner la réduction du loyer dû par M. [M] à compter du mois de janvier 2025 et ce à concurrence de 50% de son montant ; Condamner la SIC au paiement de dommages et intérêts au profit de M. [M] à concurrence de 300 000 F CFP ; Condamner la SIC au paiement de dommages et intérêts au profit de [Localité 4] [N] [M] à concurrence de 250 000 F CFP ; Fixer le nombre d’unités de valeur devant revenir à Maître [D], agissant au titre de l’aide judiciaire totale.
A l’audience du 28 janvier 2026, la commune de [Localité 2] a versé aux débats l’avertissement adressé à la SIC suite à une inspection de salubrité, ainsi que le rapport de visite du 2 juillet 2025 menée par M. [L] [B].
En réplique, la SIC a demandé de débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, en outre le condamner M. [M] à régler à la SIC la somme de 150 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SARL Deswarte Calmet Chauchat, société d’avocats sur offre de droit.
A l’audience du 11 mars 2026, Mme [G] [M] et [Localité 4] [N] [M], les épouse et fille de M. [M], sont intervenues volontairement en qualité de demanderesses.
De nouvelles écritures ont été produites par le conseil des consorts [M], aux termes desquelles il est demandé de :
Dire et juger que M. [M] accepte la proposition de relogement de la SIC au sein de la Résidence [Etablissement 2], ce aux frais de la SIC ;Dire et juger que le dépôt de garantie dont le paiement est demandé à M. [M] sera réduit à concurrence du dépôt de garantie déjà encaissé par la SIC au titre de l’appartement actuellement loué au titre du bail du 11 août 2010 ;Ordonner à la SIC de prendre à sa charge les frais de déménagement imposés par le relogement induit par l’état d’insalubrité ;
Dire et juger que M. [M] et sa famille ont été contraints d’occuper un logement insalubre, que ce soit en termes de parties privatives ou de parties communes de la résidence, à compter du mois de janvier 2025 ;Ordonner la réduction du loyer dû par M. [M] à compter du mois de janvier 2025 et ce à concurrence de 50% de son montant, en raison du préjudice résultant de la mise en oeuvre de mesures correctives très tardives par rapport à la date de signalement des troubles de jouissance ;Dire et juger que le solde du loyer restant dû sera réglé en application de l’accord de paiement conclu le 13 février 2026 ; Homologuer l’accord de paiement du 13 février 2026 ;Condamner la SIC au paiement de dommages et intérêts au profit de M. [M] à concurrence de 300 000 F CFP en raison du fait que le logement loué était insalubre;Condamner la SIC au paiement de dommages et intérêts au profit de [Localité 4] [N] [M] à concurrence de 250 000 F CFP, en raison du fait que le logement loué était insalubre ;Fixer le nombre d’unités de valeur devant revenir à Maître [D], agissant au titre de l’aide judiciaire totale.
À titre subsidiaire, M. [M] a demandé au juge de désigner tel expert immobilier qu’il plaira aux fins d’établir contradictoirement l'état actuel de l’appartement n° 13 situé dans la [Adresse 9] » à [Localité 2].
Enfin, en tant que de besoin, M. [M] a demandé que soit ordonnée une mesure de médiation destinée à permettre la concrétisation de son relogement définitif ainsi que celui de sa famille.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 13 mai 2026, M. [M], partie demanderesse, et la SIC, partie défenderesse, sont représentés par avocat.
La commune de [Localité 2] a comparu à l’audience, représentée par Mme [V] [A], juriste au sein de la commune de [Localité 2] autorisée à représenter Mme [T] [E], maire de [Localité 2], aux termes d’un pouvoir spécial donné par elle en date du 27 janvier 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
Selon l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
A. Sur la demande de production de pièces
Dans son assignation, le demandeur sollicite que soit ordonné à la commune de [Localité 2] de produire aux débats le rapport établi par la Direction des risques sanitaires sous l’autorité de M. [L] [B] ainsi que la lettre d’avertissement qui a été adressée à la SIC.
Ces pièces ayant été communiquées par Mme [V] [A] lors de l’audience du 28 janvier 2026, tel qu’il a été précédemment indiqué, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
B. Sur l’insalubrité
M. [M] demande au juge des référés de dire et juger que lui et sa famille ont été contraints d’occuper un logement insalubre, autant en ce qui concerne les parties privatives que les parties communes de la résidence, à compter du mois de janvier 2025.
Il ressort des éléments versés au dossier par le demandeur, notamment du rapport d’inspection de l’appartement occupé par M. [M] et sa famille, réalisé par le service de la salubrité publique en date du 2 juillet 2025 et du constat d’huissier du 17 décembre 2025, l’existence de nombreux désordres tels qu’un écoulement d’eau sur le sol et les installations électriques, des infiltrations d’eau dans les murs ainsi que la présence de moisissures pouvant occasionner des risques d’électrocution, des blessures corporelles et des maladies respiratoires.
M. [L] [B], en sa qualité d’inspecteur assermenté, a confirmé l’insalubrité de l’appartement par mail du 18 juillet 2025, en ces termes : « l’appartement dans lequel vous vivez est déclaré insalubre au vu de mon inspection ». Un signalement pour logement insalubre a été adressé au propriétaire, à savoir la SIC, par courriel de la ville de [Localité 2] en date du 31 juillet 2025.
S’agissant des parties communes de la résidence « [Adresse 7] », le demandeur a versé aux débats un constat d’huissier en date du 23 avril 2026, duquel il ressort que « le sol [du parking de la résidence] est très sale », « des traces d’humidité sont visibles autour des regards », « des encombrants et déchets végétaux sont entreposés dans l’angle Sud/Est dudit parking », « l’odeur dans cette zone est pestilentielle », « des déjections ressemblant à celles laissées par des chiens ou des chats sont visibles également dans ce parking », « les boites aux lettres sont détériorées et hors d’usage ».
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le demandeur ne rapporte pas la preuve objective d’une situation d’insalubrité depuis le mois de janvier 2025.
En effet, l’inspection de l’appartement par la mairie n’a été menée qu’en juillet 2025, et l’état des parties communes n’a été constaté par voie d’huissier qu’en décembre 2025. En outre, le constat d’huissier ne permet pas de déclarer une situation d’insalubrité, il ne vaut que comme simples renseignements nécessitant un complément de preuve de l’état anormal des lieux ; qui plus est, le juge de l’évidence n’est pas plus compétent pour apprécier la situation.
Par ailleurs, il résulte des pièces communiquées par la partie défenderesse, que M. [M] a reçu un avis favorable de la Commission de l’Affectation des logements locatifs sociaux depuis le 5 mai 2025, lui soumettant ainsi deux propositions de relogement. L’une au sein de la résidence « [Adresse 10] » et l’autre au sein de la [Adresse 11] à [Localité 2], propositions qu’il a d’ailleurs acceptées les 14 mai et 8 août 2025.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de M. [M] tendant à juger que ce dernier et sa famille ont été contraints d’occuper un logement insalubre depuis le mois de janvier 2025.
Toutefois, force est de constater que la situation du logement qu’ils occupent a été démontrée par des éléments matériels probants.
En cet état, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande subsidiaire de M. [M] tendant à la désignation d’un expert aux fins d’établir contradictoirement l’état actuel de l’appartement.
C. Sur le relogement
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 applicable à la Nouvelle-Calédonie prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
En cours de procédure, M. [M] a indiqué accepter la proposition de relogement de la SIC au sein de la Résidence [Etablissement 2].
Dans le cadre du relogement, il a demandé que le dépôt de garantie sollicité par la SIC soit réduit à concurrence du dépôt de garantie déjà encaissé au début du bail conclu le 11 août 2010, et que les frais de déménagement, induits par l’état d’insalubrité du logement, soient mis à la charge du propriétaire.
En l’absence d’opposition du défendeur, il convient de constater l’acceptation de la proposition de relogement de M. [M].
En cet état, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de M. [M] tendant à ordonner, au besoin, une mesure de médiation destinée à permettre la concrétisation de son relogement.
S’agissant du dépôt de garantie, celui-ci ne pourra être restitué qu’une fois que le bailleur en aura déduit toute somme lui restant due et dont pourrait être tenu M. [M].
En l’espèce, la SIC justifie d’une créance d’un montant de 570 707 F CFP due par M. [M] au 16 février 2026.
En conséquence, il convient de rejeter la demande du requérant tendant à la réduction du dépôt de garantie du nouvel appartement à concurrence de celui de l’appartement prochainement libéré.
Enfin, s’agissant de la demande de M. [M] tendant à ordonner à la SIC de prendre à sa charge les frais de déménagement imposés par le relogement, il y a lieu de rejeter cette demande non formulée à titre provisionnel.
D. Sur la demande tendant à la réduction du loyer
Le requérant sollicite du juge des référés la réduction du loyer dû à compter du mois de janvier 2025 et ce à concurrence de 50% de son montant, en raison du préjudice résultant de la mise en oeuvre tardive des mesures correctives par le bailleur par rapport à la date de signalement des troubles de jouissance.
En l’état, il y a lieu de constater que cette demande requiert une appréciation définitive du préjudice prétendument subi, une compétence du juge du fond.
En conséquence, M. [M] sera débouté de sa demande de ce chef.
E. Sur les dommages et intérêts
M. [M] sollicite la condamnation de la SIC au paiement de dommages et intérêts à son profit et au profit de sa fille, en raison de l’insalubrité du logement qu’ils occupent.
Cependant, il résulte de l'interprétation a contrario de l’article 809 précité que le juge des référés n'est pas compétent pour attribuer des dommages et intérêts ; quand bien même il serait fait état d'un caractère provisionnel ce qui est incompatible avec la nature même des dommages et intérêts qui relève d'une appréciation définitive, donc au fond, du préjudice.
M. [M] sera donc débouté de ses demandes de ce chef.
F. Sur l’accord de paiement
M. [M] sollicite l'homologation d'un protocole d'accord daté du 13 février 2026.
En réplique, le bailleur conclut au rejet de cette demande, faute d’accord parfait entre les parties.
Sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le bien fondé de la demande, il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions du code de procédure civile que seul le juge de la mise en l’état est compétent pour homologuer, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent (article 768).
En conséquence, M. [M] sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
En revanche, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l’acceptation par M. [I] [M] de la proposition de relogement de la SIC au sein de la résidence [Etablissement 2] ;
Déboutons les parties de toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Laissons les dépens à la charge de M. [I] [M] ;
Fixons à 2 (deux) le nombre d’unités de valeur servant de base au calcul de la rémunération de Maître Pierre-Henri Louault, avocat au barreau de Nouméa ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT JUGE DES REFERES
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