TJ 98818, 10 juin 2026, RG 26/00049
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Texte de la décision
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00049 - N° Portalis DB37-W-B7K-GGRV
Minute N° 26-
Notification le : 10 juin 2026
Copie certifiée conforme à :
- SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS
- SELARL SOPHIE [Localité 1]
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 JUIN 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 10 juin 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
S.A.R.L. SELVA
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 308 668 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
[A] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Jacques BERTONE de la SELARL SOPHIE BRIANT, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDERESSE
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 13 mai 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [V] épouse [E] est salariée de la SARL SELVA depuis 1995.
Dans un courrier en date du 30 avril 2014, Mme [T], à l’époque gérante de la SARL SELVA, avait accordé à Mme [E] un droit d'occupation d'un logement dont la société est propriétaire, sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 novembre 2025, les statuts de la SARL SELVA ont été modifiés en considération de la nouvelle répartition du capital, Mme [T] a été révoquée de la gérance et M. [I] [W] a été nommé nouveau gérant.
Le 14 novembre 2025, Mme [E] a été mise à pied avec interdiction de se rendre sur le site de la SARL SELVA.
Par courrier en date du 4 décembre 2025, signifié par voie d’huissier le 5 décembre 2025, la SARL SELVA a mis en demeure Mme [E] de faire libérer les lieux par les occupants au plus tard le lundi 5 janvier 2026 et de faire dès à présent toutes diligences utiles pour que cette maison soit libre avant cette date.
Faute de libération des lieux, par assignation en date du 19 janvier 2026, la SARL SELVA a fait citer Mme [E] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de :
Constater qu'à compter du 5 janvier 2026 Mme [E] occupe sans droit ni titre le bien dont la SARL SELVA est propriétaire situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;Constater que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite ;En conséquence, prescrire en référé toutes les mesures de nature à faire cesser ledit trouble, et plus particulièrement :Ordonner l'expulsion de Mme [E] et de tous les occupants de son chef, du bien situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;Ordonner à Mme [E] de procéder à l'enlèvement de tous ses biens et plus généralement tous ses effets personnels entreposés dans le bien situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;Le tout dans un strict délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;Plus généralement, à compter de l'expiration de ce délai, interdire à Mme [E] de pénétrer dans ledit bien ;Le tout sous peine d’astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, astreinte dont le président du tribunal de céans se réservera au besoin la compétence pour procéder à sa liquidation ;Et ordonner au besoin le concours de la force publique ; Condamner Mme [E] au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant mensuel de 130 000 F CFP par mois, à compter du 5 janvier 2026 et jusqu'à libération complète des lieux ;Condamner Mme [E] à payer à la SARL SELVA la somme de 250 000 F CFP en application des dispositions du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de mise en demeure, dont distraction au profit de la SELARL DESWARTE CALMET CHAUCHAT, sur offre de droit.
En réplique et in limine litis, Mme [E] a opposé une exception d’incompétence au profit du tribunal du travail.
A titre liminaire, elle a sollicité du juge des référés de débouter la SARL SELVA de sa demande d’expulsion, en raison de l’existence de contestations sérieuses.
A titre principal, elle a demandé au juge des référés de juger que l’occupation par Mme [E] du logement mis à sa disposition par la SARL SELVA est parfaitement licite et régulière, et de débouter en conséquence ladite société de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, et si la juridiction retenait sa compétence, elle a demandé de juger que l’indemnité d’occupation fixée à sa charge ne saurait excéder la somme de 20 000 F CFP par mois.
A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de la SARL SELVA à lui verser la somme de 100 000 F CFP à titre de provision sur dommages et intérêts.
Enfin et tout état de cause, elle a demandé de condamner la SARL SELVA à lui payer la somme de 230 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et de débouter la SARL SELVA de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses conclusions responsives produites à l’audience du 13 mai 2025, la SARL SELVA a demandé de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Mme [E] et de la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties sont représentées par avocats à l’audience du 13 mai 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la défenderesse, dans le cadre de son activité salariée, a obtenu de son employeur de l’époque le bénéfice du logement présent sur le lieu de travail sis [Adresse 3] à [Localité 3], à compter du 14 avril 2014. Les conditions d’occupation dudit logement ont par la suite été précisées dans un courrier de la SARL SELVA en date du 19 mai 2014 adressé à Mme [E], dans les termes suivants :
« Vous m'avez demandé si vous pouviez occuper la villa F3 [Localité 4] [Adresse 4] de [Localité 3] actuellement inoccupée pendant le temps nécessaire à la construction de votre maison dans le lotissement Caillard Kaddour.
Je vous ai donné mon accord pour une telle occupation consentie à la fois à titre gracieux, précaire et révocable.
Je vous résume ci-après les conditions d'une telle occupation :
Cette occupation est strictement provisoire et personnelle.
Elle ne pourra donc profiter qu'à vous-même, votre mari et vos enfants.
Elle est gratuite et devra être paisible.
Vous vous engagez à tenir les lieux dans un bon état de propreté.
Elle est précaire et devra cesser à Ia première demande du gérant de la société.
Elle ne vous confère ni les droits du locataire, ni les avantages d'un logement de fonction ».
La défenderesse a été mise à pied le 14 novembre 2025 et a été mise en demeure de libérer les lieux de tout occupant de son chef par courrier signifié à personne le 5 décembre 2025.
La demanderesse entend se prévaloir des termes de ce courrier établissant les conditions de l’occupation des lieux par Mme [E], pour justifier la perte du bénéfice dudit logement dès la première demande du gérant.
Pour s’opposer aux demandes de l’employeur et justifier les exceptions d’incompétence qu’elle soulève, la défenderesse soutient d’une part que le bénéfice du logement attribué à Mme [E], l’a été dans le cadre de son activité professionnelle et qu’en cet état le litige y attaché ne peut être tranché que par le tribunal du travail. D’autre part, elle argue que les courriers de l’employeur en date des 30 avril et 19 mai 2014, notamment le second précisant à l’inverse du premier que l’occupation du logement est consentie à titre précaire et révocable, en ce qu’ils ne portent ni signature ni cachet de la société et qu’il n’est point démontré que le destinataire en a été touché, sont des moyens de preuve établis pour les besoins de l’instance.
Faute de démonter le caractère probant et opposable des courriers dont se prévaut la SARL SELVA pour décider unilatéralement de la suppression du bénéfice accordé à son salarié, il y a lieu de constater que ces moyens de preuve, tout comme la suppression dudit bénéfice, font l’objet de contestations sérieuses.
Or il n'appartient pas au juge de l'évidence de trancher ces débats et les conséquences de droit qui y sont attachées.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, le demandeur supportera les dépens de l'instance.
En revanche, aucune circonstance ne justifie à ce stade de faire application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons toute demande, y compris au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Laissons les dépens à la charge de la SARL SELVA ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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