TJ 98818, 10 juin 2026, RG 26/00168
Vérifier : TJ 98818, 10 juin 2026, RG 26/00168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00168 - N° Portalis DB37-W-B7K-GH2X
Minute N° 26-
Notification le : 10 juin 2026
Copie certifiée conforme à :
- Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
- Maître Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 JUIN 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 10 juin 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
[R] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (BRESIL)
demeurant [Adresse 1], [Localité 2] AUSTRALIA, élisant domicile en l’étude de Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDEUR
d’une part,
ET
[M] [Z]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par son avocat plaidant, Maître Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA et son avocate postulant, Maître Alicia BUSTO, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 13 mai 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [W] et M. [M] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1980. Le 22 octobre 1982, le couple a opté pour le régime de la séparation de biens.
Alors que les époux ont entamé une procédure de divorce, Mme [W] est décédée à [Localité 4] le [Date décès 1] 2024.
Aux termes d’un testament authentique reçu par Maître [T] [S], notaire associé à [Localité 5], le 15 février 2024, Mme [R] [Z] a été désignée comme seule héritière de cette dernière.
A l’occasion d’un rendez-vous tenu au sein de l’étude notariale en charge du règlement de la succession de Mme [W], il est apparu que M. [M] [Z], son époux avec lequel elle était en instance de divorce, était co-titulaire avec la défunte, de deux comptes joints ouverts auprès de la [1] de la Varenne [Localité 6], à savoir :
- un compte de chèques 30004009290000160420918 créditeur de 67 106 euros au jour du décès,
- un compte instruments financiers 30004009291810160420918 créditeur de 76, 99 euros au jour du décès,
Soit la somme totale de 67 182, 99 euros, soit la contre valeur de 8 017 063 F CFP.
Estimant que la moitié des sommes figurant sur ces comptes, soit un montant de 4 008 530 F CFP, appartient à Mme [O] [W], Mme [R] [Z] entend les reverser sur le compte de la succession ouvert dans les livres de l’étude notariale chargée des opérations de liquidation de ladite succession.
M. [M] [Z] y faisant obstacle, par assignation en date du 30 mars 2026, Mme [R] [Z] l’a fait citer devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de :
Ordonner à M. [M] [Z] de verser à la succession la somme de 4 008 530 F CFP correspondant à la quote-part des fonds détenus sur les comptes joints ; Condamner M. [M] [Z] à payer à Mme [R] [Z] une provision de 4 008 530 F CFP ;Enjoindre à M. [M] [Z] de procéder à ce versement sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Condamner M. [M] [Z] à payer à Mme [R] [Z] la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL Boissery Di Luccio Verkeyn, aux offres de droit. En réplique, M. [M] [Z] a demandé de :
- A titre principal, débouter Mme [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
- A titre reconventionnel,
Enjoindre Mme [R] [Z] à communiquer à M. [M] [Z], sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, divers documents concernant le décès de Mme [W], son déplacement et la durée de son séjour, sa prise en charge médicale, sa tutelle et les échanges avec l’association tutélaire [2] ; Constater l’existence d’un prêt hypothécaire de 200 000 dollars australiens en faveur de Mme [R] [Z], lequel n’a jamais été honoré ; Ordonner la déchéance du prêt ; Condamner Mme [R] [Z] à payer à M. [M] [Z] à titre provisionnel la somme de 100 000 dollars australiens ; Se réserver la compétence de la liquidation de l’astreinte ; Condamner Mme [R] [Z] à régler à M. [M] [Z] la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties, représentées à l'audience par avocat, ont confirmé leurs demandes.
A l'audience du 13 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale
Selon l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
En l’espèce, la demanderesse, en tant qu’héritière de la défunte, fait valoir que M. [Z] en s’opposant au versement de la moitié des sommes présents sur les comptes joints [1] bloque le règlement de la succession. Elle soutient que son comportement fautif cause un trouble manifestement illicite au regard des opérations de liquidation de la succession.
En réplique, M. [Z] fait valoir l’existence de fonds propres versés sur l’un des comptes joints litigieux, provenant de la vente d’un bien immobilier en 2020, et constituant ainsi une récompense en sa faveur.
Tout d’abord, il y a lieu de préciser que c’est à tort que M. [Z] invoque le mécanisme de la récompense. En effet, les époux [Z] ayant opté en 1982 pour le régime de la séparation de biens, il est plus exact de parler de « créance entre époux ».
Une jurisprudence éclaircie la question (Cour de cassation, 1re chambre civile, 22 octobre 2025 – n° 24-16.345). En 2025, les juges de la Cour de cassation ont indiqué que la circonstance qu'un époux séparé de biens ait déposé des fonds propres sur le compte joint ouvert au nom des deux n'est pas de nature, à elle seule, indépendamment de toute considération relative à l'utilisation qui a pu être faite des fonds, à le rendre créancier à l'égard de l'autre.
La Cour de cassation rappelle les principes régissant la séparation de biens sur le fondement de la charge de la preuve (article 1353, alinéa 1er du code civil). Elle indique qu’il incombe à l’époux soutenant détenir une créance provenant de fonds propres, en plus de démontrer la réalité du dépôt desdits fonds sur le compte joint ouvert au nom des deux époux séparés de biens, de justifier de l'utilisation qui a pu être faite de ces fonds.
Dans le cas présent, M. [Z] produit aux débats une attestation de vente constatant que ce dernier a vendu à M. [L] [X] et Mme [D] [Q] [Y] un pavillon sis [Adresse 4] à [Localité 7] dans le Val-de-Marne le 30 avril 2020. Il verse également un relevé de compte de chèques [1] 30004009290000160420918, créditeur au 17 avril 2020 de 122, 20 euros, pour justifier du versement du solde du prix de vente du bien immobilier, à savoir la somme de 223 262, 84 euros, le 12 mai 2020.
Ainsi, la première condition du mécanisme de créance entre époux, à savoir la preuve la réalité du dépôt desdits fonds sur le compte joint ouvert au nom des deux époux séparés de biens, est incontestable.
Néanmoins, la seconde condition tenant à la démonstration de l'utilisation qui a pu être faite de ces fonds n’est pas remplie, dès lors que M. [Z] ne produit aucun élément permettant de connaître les mouvements intervenus sur le compte joint entre la date du versement des fonds et la date du décès de Mme [W].
Ne sachant pas de quelle manière ont été employés ou remployés ces fonds propres durant plus de 4 ans, il y a lieu de constater que le litige opposant les parties fait l’objet de contestations sérieuses.
D’une part, compte tenu des éléments du dossier, M. [Z] n’est pas en mesure de justifier que la succession de Mme [W] détient une créance à son égard, ni même de la quantifier.
D’autre part, et par voie de conséquence, Mme [Z] ne peut déterminer de manière certaine le montant de la quote-part revenant à la succession de sa mère.
Partant, il n’y a lieu à référé.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Par ailleurs, à ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons les parties de l’ensemble de leurs demandes, y compris au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.