CA Aix Provence, 4 juill. 2026, RG 26/01120
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 JUILLET 2026
N° RG 26/01120 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7HC
Copie conforme
délivrée le 04 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 03 Juillet 2026 à 13h25.
APPELANT
Monsieur [E] [W]
né le 14 Janvier 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Madame [H] [K] interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me Rachid CHENIGUIER avocat au barreau de D'AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juillet 2026 devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2026 à 11h40,
Signée par Madame Joëlle TORMOS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 juin 2025 assortie d'une interdiction de retour pendant 02 ans par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 juin 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 04 juin 026 à 09h37;
Vu l'ordonnance du 03 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 Juillet 2026 à 17h06 par Monsieur [E] [W] ;
Monsieur [E] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Ils ont confondus la date en garde à vous et je vous confirme que je suis né en 2006.
Madame la Présidente: nous ne sommes pas là pour invoquer les circonstances de vos condamnations. Mais vous êtes condamanés en 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants et vous n'allez pas respecter votre obligation de pointage jusqu'au 16 septembre 2025 relatif à votre assignation à résidence.
Il ya des jours où j'étais malade et on m'a dit que j'étais malade.
Madame la Présidente: un policier a alerté de cette absence, et un mois après vous faites l'objet d'une deuxième condamnation pour strafic de stupéfiants encourant une deuxième interdiction du territoire. On laisse penser que vos activités en FRANCE relève du trafic de stupéfiants. Il serait bon de repartir en ALGERIE. Les norco-trafiquants se servent de vous pour leurs activités en FRANCE.
J'étais jeune, je venais d'arriver, je devais manger et je ne comprenait pas. Aujourd'hui j'ai compris. Je veux changer ma vie. Je veux une solution et j'arrêterai tout ça.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Je n'ai pas d'observations pertinentes à faire sur son dossier pénal. Je m'en rapporte.
Sur la perspective d'éloignement: une erreur matérielle est dans le dossier, les relances datent de 2026 et non 2025 comme énoncé. Il n'y a aucune perspectives d'éloignements. En l'état il n'y a aucune réponse justifiant l'éloignement de mon client.
La justice pénale est représsive et non préventive, on ne peut supputer que monsieur soit inscrit défitivement dans cet état délictueux.
Le représentant de la préfecture sollicite:c'est au retenu d'établir ce qu'il prétend. Il obstrue la possibilité de revenir dans son pays d'origine: il ne remet pas son passeport. Le 4 et 5 et 29 juin 2026, des relances ont été faites au consulat algérien. Il n'y a pas de possibilité d'éffectuer des contraintes face à l'état algérien. Ces relations diplomatiques sont évolutives et on en peut présager la délivrance, ou non, du laisser-passez consulaire. Il a été accordé une chance de part l'assignation à résidence. Monsieur n'a à ce jour, toujours pas de ressources.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles notamment des diligences consulaires.
Sur la demande de deuxième prolongation :
Selon l'article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 4 juin 2026, relancées le 5 juin 2026 et encore dernièrement le 29 juin 2026 notamment aux fins d'identification, [E] [W] ayant déclaré encore au mois de mai 2026 que son année de naissance était 2008 et non 2006, avant de confirmer à l'audience que son mois de naissance est bien 2006, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, et alors que les difficultés actuelles liées à l'obtention des laissez-passer consulaire algérien peuvent cesser à tout moment, il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen tiré du non respect de l'article 15-4 de la directive 2008/115/CE invoqué par [E] [W] sera en conséquence rejeté.
[E] [W] ne dispose d'aucun document d'identité officiel ni passeport .
En outre, il sera relevé que [E] [W] a été condamné le 5 novembre 2025 par le Tribunal Correctionnel de Marseille à une peine de 12 mois d'emprisonnement sur comparution immédiate pour des faits de trafic de stupéfiants commis en état de récidive légale, qu'il avait déjà fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate le 21 janvier 2025 et qu'il avait été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement, qu'il a bénéficié d'un placement en assignation à résidence avec une obligation de pointage au mois d ejuillet 2025 qu'il a cessé d'honorer à compter du mois de septembre 2025 soit un mois et demi avant d'être à nouveau interpellé. Il résulte également de la procédure qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement le 19 janvier 2025, soit trois jours avant sa comparution devant le Tribunal Correctionnel de Marseille.Il a également été condamné pour des faits de rebellion et de violences encers des fonctionnaires de police.
Ces faits établissent que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 03 Juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [W]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 04 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [R] [P]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [W]
né le 14 Janvier 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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