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CA Aix Provence, 4 juill. 2026, RG 26/01119


Vérifier : CA Aix Provence, 4 juill. 2026, RG 26/01119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2026
Numéro
26/01119
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb2cd93c619cd1f764b17

Texte de la décision

10,521 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 04 JUILLET 2026

N° RG 26/01119 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7HB

Copie conforme

délivrée le 04 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 03 Juillet 2026 à 11h25.

APPELANT

Monsieur [T] [D] [F]

né le 26 Juillet 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [S] [X], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Monsieur Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juillet 2026 devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2026 à 11h40,

Signée par Madame Joëlle TORMOS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h15 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juin 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 29 juin 2026 à 09h42 ;

Vu l'ordonnance du 03 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [D] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 03 Juillet 2026 à 16h39 par Monsieur [T] [D] [F] ;

Monsieur [T] [D] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : J'ai payé pour mes infractions, maintenant je souhaite voir mon enfant et changer ma vie. Il est né le 30 décembre 2018 il s'appelle [R] [A]. Il habite à [Localité 3] je n'ai pas l'adresse exacte. La dernière fois que je l'ai vu était avant mon entrée en détention, 15 jours avant j'étais avec lui. Depuis 2016, j'ai quitté la FRANCE pour l'ESPAGNE puis je suis revenu. J'ai été adopté par une française

Madame la Présidente: vous parlez très bien le français, pourquoi avoir demander un interprète'

Je n'ai rien demandé, je suis entrain d'apprendre la langue espagnol.

Je n'irai pas en ALGERIE, je suis malade et j'ai perdu mes parents ici quitte à mourir ici. Je n'ai personne ici, toute ma famille est venu ici.

Madame la Présidente: mais ils sont venus ici régulièrement.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Vous avez au dossier une attestation d'hébergement de la soeur mais sans passeport. Monsieur indique qu'il l'a perdu.

Sur l'absence de diligences: une relance a été faite au consulat le jour du placement en rétention depuis aucunes autres diligences n'ont été faites

Le représentant de la préfecture sollicite: Nous sommes au stade de la première prolongation et l'administration ne dispose pas de moyens de contraintes auprès des services consulaires. Le fait que monsieur ne dispose pas de passeport nous est impossible à pourvoir procéder à des investigations et de procéder des actes procéduraux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La requête préfectorale en prolongation étantaccompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles notamment celles relatives aux diligences consulaires.

La régularité du placement en rétention administrative n'est pas contestées.

Au terme de la déclaration d'appel formée par [T] [D] [W], l'ordonnance du juge des liberté et d ela détention est contestée au motif que le préfet n'aurait pas effetué toutes les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.

L'article L741-3 du même code dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'.

l'article L. 741-1, alinéa 1er, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »

l'article L. 742-1 du CESEDA, poursuit : «Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.»

l'article R. 742-1, alinéa 1er, indique : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.».

[T] [D] [W] a fait l'objet d'un arrêté d'OQTF le 12 janvier 2026 et d'un arrêté de rétention administrative le 29 juin 2026.

Il a été incacéré en exécution d' un mandat de dépôt correctionnel décerné ensuite d'une peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille le 19 février 2026 pour des faits de détention, acquisition et tarnsport non autorisés de stupéfiants.

Il est également signalé sous deux identités différentes pour des faits de vol à la roulotte commis en août 2017 et de violence avec arme commis en octobre 2016.

Son casier judiciaire apparaît cependant comme étant néant.

Les démarches effectuées auprès des autorités consulaires sont nécessitées par l'absence de document d'identité détenus par [T] [D] [W].

Les informations données sur son enfant n'ont pu être vérifiées à ce stade.

Il indique avoir déposé une demande d'asile le 29 juin 2026 soit à son arrivée au CRA.

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies et relancées, le 29 mai 2026, le 4 juin 2026 et encore dernièrement le 26 juin 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, et alors que les difficultés actuelles liées à l'obtention des laissez-passer consulaire algérien peuvent cesser à tout moment, il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement circonstance empêchant de considérer au delà de la durée légale maximum de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les documents de voyage n'ayant pas encore été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, au visa de l'article L742-1 du code, qu'il en résulte que l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires et qu'à ce stade il n'existe aucune obligation de bref délai à démontrer, les garanties de représentation sont insuffisante aucun élément n'est apporté sur la situation d ela soeur de [T] [D] [F] qui s epropose de lhéberger, le moyen tiré de l'insuffisance des diligencessera être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 03 Juillet 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [T] [D] [F]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 04 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [O] [C]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [T] [D] [F]

né le 26 Juillet 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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